Majorité sexuelle et consentement : quelles règles pour les relations entre mineurs et majeurs
Le philosophe Platon posait cette question: "Y a-t-il pour toi un plaisir plus grand et plus vif que le plaisir des choses de l’amour"?
La satisfaction du plaisir n’est acceptable que dans certaines limites. Le consentement partagé est naturellement un principe essentiel. Le droit pénal fixe heureusement des limites, qui vont au-delà du consentement, en protégeant les plus fragiles notamment les mineurs.
L’article 222-22 du code pénal définit l’agression sexuelle comme étant une "atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise" le texte précise que le consentement est nécessaire et ce "quelle que soit la nature des relations existant entre l'agresseur et sa victime, y compris s'ils sont unis par les liens du mariage", l’alcôve conjugal n’étant pas une zone de non-droit.
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Le législateur a défini la notion de contrainte qui peut être physique ou morale: "la contrainte morale peut résulter de la différence d'âge existant entre une victime mineure et l'auteur des faits et de l'autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime".
Le code pénal précise que les Français peuvent répondre des agressions sexuelles "commises à l'étranger contre un mineur", qui est un moyen de réprimer devant les juridictions pénales françaises les adeptes du sinistre tourisme sexuel, qui loin de notre pays, ne doivent pas s’exonérer de respecter le droit pénal français, et ce quand bien même la loi du pays ne qualifierait pas l’agissement incriminé d’agression sexuelle.
L’article 222-27 du code pénal pose en la matière une exception au principe selon lequel un Français peut être jugé en France pour les délits commis hors du territoire de la République "si les faits sont punis par la législation du pays où ils ont été commis".
La majorité sexuelle désigne l'âge à partir duquel un mineur peut avoir une relation sexuelle consentie avec un majeur, n'ayant pas autorité sur lui, sans que ce dernier ne risque des poursuites pénales.
Le code pénal réprime le fait, pour un majeur, d'exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de moins de 15 ans (article 227-25).
Un adulte peut donc avoir une relation sexuelle consentie avec un mineur, sans encourir de sanctions pénales, lorsque ce mineur a atteint l'âge minimum de 15 ans. Au-delà de 15 ans, le législateur estime que le mineur peut, à cet âge, avoir le cas échéant un "consentement éclair".
Toutefois, même si le mineur a 15 ans ou plus, l'adulte risque des poursuites pénales (article 227-27 du Code pénal), s'il est un ascendant, ou dispose d’une autorité de droit ou de fait sur le mineur, et dès lors, qu'il abuse de l'autorité que lui confère ses fonctions (exemple: un enseignant). Dans cette situation, la peine encourue est de 3 ans d'emprisonnement et 45.000 euros d'amende.
Une affaire récente a relancé le débat sur le consentement, et sur l'inscription dans la loi d'un âge minimum de consentement à un acte sexuel. En effet la cour d'assises de Seine-et-Marne a acquitté dernièrement un homme accusé du viol d'une fillette de 11 ans, estimant qu'il n'y avait pas eu de "contrainte".
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"La question de l'âge en-deçà duquel le consentement du mineur est présumé ne pas exister est capital, car il y a évidemment des situations extrêmement choquantes et inacceptables", a réagi la Garde des Sceaux Nicole Belloubet, qui a précisé que "Treize ans est une borne envisageable. Il faut que le juge soit aussi en capacité d'apprécier des situations individuelles, mais l'âge de 13 ans pourrait être retenu". Emmanuel Macron a par la suite évoqué la limite de 15 ans.
Fixer un seuil en dessous duquel un enfant ne pourrait être considéré comme sexuellement consentant entrainerait automatiquement une condamnation, non plus pour atteinte sexuelle, mais pour agression sexuelle.
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Aujourd’hui cette question du consentement est laissée à l’appréciation des tribunaux. La chambre criminelle de la Cour de cassation a néanmoins jugé le 7 décembre 2005 (pourvoi: 05-81316) pour des enfants de 5 ans (!) que "l'état de contrainte ou de surprise résulte du très jeune âge des enfants qui les rendait incapables de réaliser la nature et la gravité des actes qui leur étaient imposés", mais en l’état du droit pénal actuel la loi n’empêche pas, aujourd’hui, de considérer qu’un acte sexuel avec un mineur de 11 ans ait pu être commis sans recours à la violence, à la contrainte, à la menace ou à la surprise. La loi pourrait donc changer sur ce point et instaurer une présomption "irréfragable de non consentement", ce qui signifierait que la preuve contraire serait irrecevable.
C’est l’honneur de notre système juridique de donner toute la protection nécessaire aux plus vulnérables car il ne faut jamais perdre de vue qu’il est "des enfances sans joies et sans rires, capables d'engloutir le présent et le futur d'un être" (Jacques Salome).
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