No pass no vax... Victoire en Cour de cassation

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France-Soir
Publié le 19 juin 2024 - 10:00
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No pass no vax... Victoire en Cour de cassation
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Le 7 janvier 2021, la commune de Poissy, en présence de son maire Karl Olive, ouvrait son premier centre de vaccination contre la COVID-19, nommé « Chez Mauricette ». Un an plus tard, Mesdames X et Monsieur Y, ont inscrit à la peinture acrylique sur les toiles de tente des barnums éphémères constituant ce centre, 5 messages « NO PASS NO VAX » et ont collé 50 affiches portant les visages de personnes décédées ou ayant subi de graves effets indésirables peu de temps après avoir reçu des injections de vaccins contre la COVID 19 et ce afin d'alerter les personnes se rendant dans ce centre de vaccination des possibles effets secondaires de ces produits. Ces derniers ont été interpellés, placés en garde à vue puis convoqués par le Tribunal Correctionnel de Versailles à une audience du 29 mars 2022 pour répondre de ces dégradations.

Monsieur Karl Olive, proche d'Emmanuel Macron, s’est exprimé sur la chaîne télévisuelle CNews dès l'interpellation de Mesdames X et Monsieur Y, pour demander à leur encontre des sanctions exemplaires. 

En première instance, les prévenus on fait valoir des arguments justifiant leurs actions. 

Le premier était l’état de nécessité que prévoit l’article 122-7 du Code Pénal :

« N'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace »

Cependant le Tribunal Correctionnel de Versailles a rejeté cet argument et a jugé dans sa décision du 19 avril 2022 :

« Que les prévenus invoquent l’état de nécessité au moyen que le vaccin fait encourir aux vaccinés « un danger actuel ou imminent, celui de subir un effet indésirable grave voir mortel ; qu’en l’état des statistiques avancées dans leurs écritures par les prévenus, le danger invoqué constitue une simple crainte, un danger hypothétique ou futur, et ne caractérise pas la première condition de l’état de nécessité d’un danger certain, que par conséquent l’état de nécessité sera rejeté »

Le second argument des prévenus était que leurs actions ne pouvaient leur faire encourir aucune sanction pénale sauf à violer leur liberté d’expression. Ils ont fait référence à l’affaire des « décrocheurs » de portraits d’Emmanuel Macron qui les avaient enlevés des mairies pour dénoncer l’inaction du gouvernement en matière climatique. Dans cette affaire, la Cour de cassation avait estimé que la cour d’appel avait manqué à son obligation de « rechercher (…) si l’incrimination pénale des comportements poursuivis ne constituait pas (…) une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression des prévenus ».

Le Tribunal Correctionnel de Versailles n’a pas répondu dans son jugement à cet argument et a condamné les prévenus à une amende de 500 euros et l’inscription de cette condamnation sur leur casier judiciaire.

Les prévenus ont fait appel et une audience s’est tenue à la Cour d’appel de Versailles le 10 janvier 2023.

L’avocate des prévenus, Maître Diane Protat, relate que durant cette audience, l’Avocat Général qui représentait le ministère public a déclaré :

« Cet argument des prévenus, sur la liberté d’expression, c’est très Femen » et qu’elle lui a répondu « monsieur l’avocat général, s’il n’y a que cela, alors mes clients vont tomber la chemise et écrire sur leur poitrine les chiffres des effets secondaires ».

La Cour d’Appel de Versailles dans une décision du 7 février 2023 a allégé les peines des prévenus et a prononcé cette fois une amende de 500 euros d’amende mais avec sursis et les a dispensés d’inscription au casier judiciaire.

Estimant néanmoins cette condamnation injuste, ils ont fait un pourvoi devant la Cour de cassation. La Cour de cassation dans un arrêt du 6 septembre 2023 a donné raison aux prévenus :

« 9. En déclarant, après les avoir requalifiés, les prévenus coupables des faits poursuivis, sans répondre aux conclusions, régulièrement déposées par ceux-ci, qui faisaient valoir que l'incrimination de leur comportement constituerait une atteinte disproportionnée à leur liberté́ d'expression, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé́, le principe ci-dessus rappelé́ et n'a pas justifié́ sa décision. »

En conséquence de cette cassation, cette affaire sera rejugée le 3 septembre 2024 par la Cour d’Appel de Versailles qui devra déterminer si les actions dégradations commises par les prévenus sont ou non protégées par la liberté d’expression.

Décrochera-t-on bientôt dans les mairies les portraits des présidents pour dénoncer l’omerta des médias sur les effets secondaires de la vaccination ?

Faudra-t-il que les lanceurs d’alerte, pour être enfin écoutés, s’inscrivent le nom de personnes décédées des suites des injections ou leur nombre, sur le torse ou leur poitrine ?

Il faut aussi dire ici que le Parisien a beaucoup suivi cette affaire, sans jamais donner la parole aux prévenus ni à leur avocat. Le Parisien n’a pas plus rapporté que la condamnation des prévenus avait l’objet d’une Cassation. Peut-être le fera-t-il lors de la prochaine audience le 3 septembre 2024.

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