La nuisance ne se décrète pas…

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Cédric d'Ajaccio, pour FranceSoir
Publié le 26 janvier 2022 - 14:00
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Etat de droit - RIP
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Feu l'Etat de droit ?
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TRIBUNE — …Elle se prouve, du moins dans un État de droit. Pour cette raison, le législateur qui s’est exécuté à la demande du gouvernement, et le Conseil constitutionnel à sa suite, se sont, et nous ont, mis dans de sales draps. Mais le plus déconcertant dans cet épisode de violence légale inégalée est la passivité des clercs (de toute nature) et d’une société civile tétanisée ou abattue. Quand avons-nous donc perdu notre latin ?

La nuisance à autrui, ce n’est pas rien, et ce n’est pas n’importe quoi. C’est grave et cela doit pouvoir être objectivé et se prouver. Ce ne peut être, si les mots, les qualifications juridiques, ont un sens, une simple gêne, une indélicatesse, une impolitesse ou même un dérangement contrariant comme le non-respect du passage clouté par un automobiliste (si aucun accident ne s’ensuit), une opposition. En revanche « emmerder » sciemment et systématiquement autrui et l’empêcher de vivre normalement répond parfaitement à la définition. Dans le continuum des troubles dans lesquels l’insociable sociabilité jette les hommes, la nuisance à autrui ne peut « raisonnablement » être constituée, susceptible de déclencher un contentieux recevable, qu’à partir d’un certain niveau d’intensité et de perceptibilité constatable, souvent inscrit dans la règlementation concernant les relations avec le voisinage. On peut valablement l’identifier à un dommage causé à autrui. En droit civil, ceci nous amène immédiatement dans le champ de la responsabilité civile, qui réveille aussitôt l’énoncé limpide de cette responsabilité civile, sociétale, par le vieil article 1382 (devenu 1240) du Code civil : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Le gouvernement, le parlement, le Conseil d’État et le Conseil constitutionnel eussent été bien inspirés, au lieu de s’égarer dans le hors-piste du pur arbitraire, de se souvenir de leurs fondamentaux et de s’inspirer des bases du contentieux de la responsabilité civile avant d’affirmer gratuitement que les personnes non vaccinées contre le Sars Cov 2 nuisent à autrui au point de justifier le fait de leur faire subir des conséquences discriminatoires, en édictant par exemple une loi explicitement faite pour nuire à autrui selon un exposé des motifs présidentiel dépourvu de toute ambiguïté [1]. Mais les institutions sont mieux préparées à filtrer les moucherons que les chameaux, à épousseter dans les coins qu’à voir l’éléphant dans le couloir. De Gaulle disait d’expérience qu’en « temps de crise, il ne faut rien attendre des corps constitués ». Ayant trop à perdre à prendre le risque de contrarier le chef, ne serait-ce qu’en restant neutre, ils mettent tous le petit doigt à la couture du pantalon.

Causer un dommage à autrui ne se présume pas. Pas plus que la culpabilité ne se présume. Ce qui d’ailleurs revient au même. Plusieurs éléments sont requis pour mettre en jeu la responsabilité d’une personne : un fait – la non-vaccination n’en est que l’abstention – que ce fait soit fautif et son auteur coupable – il faut l’établir dans chaque espèce – un dommage – qui ne peut que se constater – un lien de causalité entre le fait fautif et le dommage à autrui – c’est l’objet du contentieux contradictoire de la responsabilité que de le démontrer ou de le démonter a posteriori.  Dans une société de droit, pour soumettre des personnes à des restrictions discriminatoires de leurs libertés fondamentales égales, il faut encore pouvoir démontrer qu’elles nuisent effectivement à autrui. Il ne devrait pas être concevable de lancer une grave imputation de responsabilité à la cantonnade comme une fatwa contre les infidèles. D’autant plus que le légitime maintien des gestes barrières à l’hôpital pour le personnel soignant apporte la preuve « officielle » que cette « vaccination du troisième type » n’empêche ni sa contamination ni celle d’autrui - un vaccin qui n’immunise pas est tout de même une grande première ! La preuve qu’un soignant qui respecte les protocoles sanitaires ne nuit pas à autrui, qu’il soit vacciné ou non. Seuls des gestes actifs de contamination ou la transgression volontaire des règles sanitaires peuvent être incriminés, au cas par cas, quel qu’en soit l’auteur. Sans compter que les regains épidémiques post-campagne vaccinale démontrent pour le moins l’inefficacité vaccinale, et établissent plus vraisemblablement le lien de causalité inverse à celui qui pousse le pouvoir à « emmerder les non-vaccinés », à savoir un lien causal positif entre vaccination et contamination, le fait, prévisible, d’une réaction virale, la mutation, à la barrière « vaccinale » imposée à un précédent variant, soit l’équivalent viral de l’antibiorésistance aux bactéries liée à la surutilisation des antibiotiques [2].

Quoi qu’il en soit, dans un État de droit, on ne peut être coupable ou responsable a priori - ni puni pour ce que l’on n’a pas fait. C’est plus qu’un principe général du droit, c’est une évidence de bon sens, qu’il est inquiétant d’avoir à rappeler.

C’était encore le cas jusqu’aux lois sur le passe sanitaire ou le passe vaccinal qui n’ont ni plus ni moins que révoqué la présomption d’innocence, permettant le retour aux plus beaux jours de la Révolution française et de la loi des suspects de 1793, décrétée par le Comité de salut public, quatre ans après la Déclaration des Droits « sacrés et inaliénables »  de l’Homme et du Citoyen (DDHC). Il est vrai que, dans le même temps, le Constituant délégué avait subtilement confié au législateur le soin de définir la latitude de la liberté individuelle (article IV de la DDHC). Emmanuel Macron, auteur de « Révolution », s’inscrit donc pleinement dans la filiation robespierriste de « despotisme légal » vanté par le physiocrate libéral contemporain Mercier de la Rivière, qui permet de s’asseoir confortablement sur les grands principes, sans pour autant cesser de les proclamer. En revanche, le Conseil constitutionnel n’a plus, quant à lui, l’alibi de son inexistence d’alors : il est vrai que l’on chercherait vainement dans la Constitution française la moindre allusion à sa mission de garant des droits fondamentaux, théoriquement consacrée par sa jurisprudence. Qu’y a-t-il dès lors de gênant à trahir à la fois les trois idéaux de la République française : « liberté, égalité et fraternité » en légalisant une loi explicitement vouée à nuire à plusieurs millions de citoyens en les empêchant de vivre comme bon leur semble ? Qu’y a-t–il de gênant à oublier l’article 16 de la DDHC, trop longue sans doute pour être lue jusqu’au bout, selon lequel : « Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ?

Voir aussi : Edito - "Monsieur le Président, le temps est venu : d'autres voix pour une autre voie ?"

Dans une étrange répétition de « la trahison des clercs » cette légalisation de la présomption de culpabilité de millions de Français qui n’ont fait aucun mal à autrui est passée comme une lettre à la poste devant le parlement et sous les fourches caudines mal aiguisées du Conseil constitutionnel. Et voici que dans la foulée de ce succès (inattendu !) l’on interdit les manifestations contre la loi sur le passe vaccinal, on ferme à qui mieux mieux les chaînes « YouTube » dont le contenu déplaît à ces messieurs, et les réseaux sociaux sont dans le viseur des nouveaux despotes d’une France qui se « Hong Kong-ise » à grande vitesse.

Il est grand temps que le Peuple se rappelle qu’il est Souverain, qu’il se réveille d’un assoupissement prolongé qui lui devient fatal et manifeste sa volonté de vivre contre les étouffements de toute nature qu’on lui inflige et qui ne sont que des tests de sa « bonne volonté » ! La Marseillaise contient toutes les antidotes contre la Tyrannie – y compris celle des paltoquets !



Cédric d’Ajaccio [3]

 

[1] Sachons gré à notre grand leader d’avoir la bonté de « ne pas mettre en prison les non-vaccinés » ou de « ne pas les obliger à se faire vacciner », sans doute un vague souvenir des « évènements » du 14 juillet 1789, lorsque la « police » était débonnaire.

[2] Selon une étude publiée par la revue The Lancet en janvier 2022, 1,25 millions de décès en 2019 sont directement attribuables à l’anti-bio résistance sur près de 5 millions de décès associés à de l’anti-bio résistance : 

[3] Lointain cousin du publiciste du 19ème siècle Frédéric Bastiat, critique en particulier des sophismes de son temps.

Voir aussi : La société libérale contre les libertés

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