Des décisions prises par le conseil des Ministres sur des bases d’informations incomplètes
Le projet de loi autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire est sorti. Il a été soumis au conseil des Ministres
Malgré la diminution du nombre de morts et l’absence d’une réelle seconde vague, le gouvernement persiste dans la prorogation de l’état d’urgence jusqu’en février 2021, jugeant que « les outils dont dispose le Gouvernement dans le cadre de la loi du 9 juillet 2020 ne peuvent plus suffire ». Sans discussion devant le Parlement, l’Exécutif a donc les pleins pouvoirs, sans aucun débat contradictoire.
Parmi les points notables, le taux d’occupation des lits en réanimation est de 33% alors que sur le site du gouvernement il était de 42,9% donc une différence significative. De plus, le taux de positivité du dépistage virologique à 12.2% ne fait l’objet d’aucune précision quant au type de tests utilisés ou aux nombres de cycles utilisés pour calculer ce taux. Pas plus qu’il ne fait l’objet de comparaison avec d’autres pays. Rappelons que le taux de positivité est fonction du type de test utilisés et du nombre de cycles utilisés pour identifier le virus. Le seuil de cycle utilisé en France était de 42 qui entrainait potentiellement la détection de personnes non malades ayant un résidu d’ARN du virus dans les voix nasales. Par comparaison, il était estimé que le seuil de cycle utilisé en Allemagne était de 24 ou 25. Le professeur Raoult et le professeur Yazdanpanah membre du Conseil Scientifique étaient d’accord pour dire que le seuil que l’on devrait utiliser est entre 30 et 35. Il est donc étonnant que le conseil des Ministres ne soit pas informé de cette potentielle erreur de mesures avant de prendre des décisions très contraignantes pour les Français.
Trois propositions du collectif Santé en Danger n’ont pas non plus été prises en considération ni évoquées provenant d’un ensemble qui en regroupe plus de 170 000
L’exposé des motifs reprend les éléments principaux liés à une recrudescence du nombre de contaminations au covid-19. Particulièrement meurtrière, l’épidémie a déjà causé le décès de 197 075 personnes en Europe, dont 33 037 personnes dans notre pays. Pour répondre à la reprise épidémique, le Gouvernement a rapidement pris de nouvelles mesures de police sanitaire, en s’appuyant sur le régime créé par la loi du 9 juillet 2020.
La base des mesures prises est la circulation du virus avec un taux d’incidence du virus à 180 cas pour 100 000 habitants, un nombre de reproduction effectif de 1,35 et un taux de positivité des tests de dépistage virologique qui s’élève à 12,2 %. Cette circulation élevée du covid-19 impacte depuis plusieurs semaines le système de santé, avec 9 194 personnes hospitalisées et 1 673 admissions en réanimation, ce qui correspond à un taux d’occupation des lits en réanimation de 33 %. Cela se traduirait par un nombre de 1 673/33% soit 5070 lits de réanimation, largement différent du chiffre annoncé par le ministre de la Santé il y a une semaine. Le chiffre de 33% est aussi différent de celui publié sur le site du ministère de la Santé à 42,9%.
L’exposé continue avec la phrase « face à cette situation critique, les outils dont dispose le Gouvernement dans le cadre de la loi du 9 juillet 2020 ne peuvent plus suffire. C’est la raison pour laquelle l’état d’urgence sanitaire a été déclaré sur l’ensemble du territoire national, à compter du 17 octobre 2020, privant de l’essentiel de son objet le projet de loi prorogeant le régime transitoire institué par la loi du 9 juillet 2020, dont la discussion parlementaire ne sera pas poursuivie. »
Le régime de l’état d’urgence sanitaire a permis au Gouvernement de prendre, dans le cadre du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020, les mesures nécessaires et proportionnées à la catastrophe sanitaire en cours, notamment en limitant les sorties hors du domicile en soirée dans plusieurs métropoles. Nos partenaires européens ont également pris des mesures restrictives, en vue de freiner la progression de l’épidémie.
(…) La prorogation de l’état d’urgence sanitaire au-delà d’un mois nécessite une autorisation du législateur. Compte tenu de l’évolution récente de la situation sanitaire, et des effets différés de la circulation du virus sur le système de santé, une prorogation au-delà du 17 novembre est indispensable pour que les mesures préventives soient véritablement efficaces pour freiner l’épidémie.
En outre, les dispositions du projet de loi prorogeant le régime transitoire institué à la sortie de l’état d’urgence sanitaire, dont l’examen au Parlement a été interrompu, restent pleinement nécessaires, pour assurer la continuité de la gestion de crise, lorsque l’état d’urgence cessera ainsi que pour adapter les systèmes d’information créés pour lutter contre la crise sanitaire.
Le comité de scientifiques a, dans son avis du 19 octobre 2020, émis un avis favorable à la prorogation de l’état d’urgence sanitaire, telle que proposée par le projet de loi, ainsi qu’à la prorogation du régime transitoire jusqu’au 1er avril 2021.
Fort de ces recommandations, l’article 1er proroge jusqu’au 16 février 2021, soit pour une durée de trois mois, l’état d’urgence sanitaire en vigueur depuis le 17 octobre sur l’ensemble du territoire national. Comme le prévoit l’article L. 3131-15 du code de la santé publique, il pourra y être mis fin de manière anticipée par décret en conseil des ministres, si la situation sanitaire le permet.
L’article 2 prévoit de proroger le régime de sortie de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 1er avril 2021, en vue de disposer de facultés d’intervention à l’issue de l’état d’urgence sanitaire en cours. Cohérente avec la clause de caducité que le législateur a souhaité prévoir pour le régime juridique de l’état d’urgence sanitaire, cette échéance permettra de consacrer la future réforme à la mise en place d’un dispositif pérenne de gestion de l’urgence sanitaire, sans que ce débat de fond ne soit affecté par la nécessité d’une nouvelle prorogation des mesures transitoires. Cette prorogation sera applicable sur l’ensemble du territoire national. En outre, la faculté d’imposer la présentation d’un test négatif de dépistage virologique au covid-19 dans le transport public aérien est modifiée, pour permettre l’intégration d’autres catégories de tests que les examens de biologie médicale.
Par coordination, et au vu de l’importance des systèmes d’information pour suivre et gérer efficacement l’évolution de la situation sanitaire, l’article 3 permet la mise en œuvre des systèmes dédiés à l’épidémie de covid-19 pour la durée correspondant à celle de la période de sortie, soit jusqu’au 1er avril 2021. Cette modification permettra également de prolonger pour la même durée la conservation de certains données pseudonymisées collectées dans ces systèmes, aux seules fins de surveillance épidémiologique et de recherche sur le virus. Enfin, le dispositif est complété pour permettre l’intégration à ces systèmes du résultat d’autres catégories de tests que les examens de biologie médicale, ainsi que pour accroître le nombre de professionnels de santé autorisés à y contribuer. Ces modifications sont nécessaires y compris dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
Enfin, l’article 4 prévoit d’habiliter le Gouvernement à procéder par voie d’ordonnances, pour rétablir ou prolonger les dispositions de certaines ordonnances prises sur le fondement des lois du 23 mars et du 17 juin 2020. En effet, la dégradation de la situation sanitaire et les mesures de police prises pour y répondre sont susceptibles d’avoir des conséquences de toute nature sur la vie collective, analogues à celles qui avaient nécessité l’adoption de ces ordonnances au printemps. Il pourrait dans ce cas apparaitre nécessaire de poursuivre dans les prochaines semaines l’application de certaines de ces mesures temporaires. Cette habilitation ne permettra, en tant que de besoin, que de rétablir, de prolonger ou d’adapter à l’état de la situation sanitaire des mesures déjà prises par ordonnance. S’agissant des mesures de rétablissement, il est prévu qu’elles pourront s’appliquer de manière rétroactive, tout au plus à compter de la date à laquelle les dispositions définies par les précédentes ordonnances auront expiré. Cet article prévoit en outre, afin d’assurer une stabilité dans la régulation des aéroports, d’habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi permettant d’adapter le champ de compétence de l’Autorité de régulation des transports.
Nous reproduisons ci-après le projet de loi à l’attention des Français tout en rappelant que celui-ci n’a pas fait l’objet d’un débat au parlement comme prévu à l’article
IV. - Les projets d'ordonnance pris sur le fondement du présent article sont dispensés de toute consultation obligatoire prévue par une disposition législative ou réglementaire.
Projet de loi autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire NOR : PRMX2027873L/Bleue-1
Article 1er :
L’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire est prorogé jusqu’au 16 février 2021 inclus.
Article 2
I. – Le I de l’article 1er de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la date : « 30 octobre 2020 » est remplacée par la date : « 1er avril 2021 » ;
2° Au premier alinéa du 4°, le mot : « biologique » est supprimé.
II. – L’article 2 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 2. − L'article 1er de la présente loi est applicable dans les territoires où l'état d'urgence sanitaire n'est pas en cours d'application. »
III. – Les dispositions des I et II du présent article s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la République.
Article 3
L’article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et
complétant ses dispositions est ainsi modifié :
1° Au I :
a) Au premier alinéa, les mots : « pour une durée de six mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 1er avril 2021 » ;
b) A la deuxième phrase du troisième alinéa, les mots : « dans la limite de la durée » sont remplacés par les mots : « , au plus tard, jusqu’à la date » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « durée prévue » sont remplacés par les mots : « date mentionnée » ;
2° Au II :
a) Le 1° est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « et la réalisation des examens de biologie ou » sont remplacés par les mots : « et la réalisation d’examens de dépistage virologique ou sérologique ou d’examens » ;
– à la seconde phrase, les mots : « un médecin ou un biologiste médical ou sous leur responsabilité, » sont remplacés par les mots : « un professionnel de santé figurant sur une liste prévue par décret et habilité à la réalisation des examens de dépistage virologique ou sérologique ou sous sa responsabilité, » ;
b) Au 4°, les mots : « et leur adresse » sont remplacés par les mots : « , leur adresse et leurs coordonnées de contact téléphonique et électronique. » ;
c) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° L’accompagnement social des personnes infectées et des personnes susceptibles de l’être pendant et après la fin des prescriptions médicales d’isolement prophylactiques, sous réserve du recueil préalable du consentement des intéressés au partage de leurs données à caractère personnel dans ce cadre » ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « et services autorisés à réaliser les examens de biologie ou » sont remplacés par les mots : « , services et professionnels de santé autorisés à réaliser les examens de dépistage virologique ou sérologique de la personne à l’égard du virus ou les examens » ;
b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les organismes qui assurent l’accompagnement social des intéressés dans les conditions prévues au 5° du II du présent article peuvent également recevoir les données strictement nécessaires à l’exercice de leur mission. » ;
4° Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV. − L’inscription d’une personne dans le système de suivi des personnes contacts emporte prescription pour la réalisation et le remboursement des examens effectués en laboratoires de biologie médicale, par exception à l’article L. 6211-8 du code de la santé publique, ainsi que des autres examens mentionnés au 1° du II et pour la délivrance des masques en officine. » ;
5° Le VI est remplacé par les dispositions suivantes :
« VI. − La covid-19 fait l'objet de la transmission obligatoire des données individuelles à l'autorité sanitaire prévue à l'article L. 3113-1 du code de la santé publique. Cette transmission est effectuée par les médecins, les responsables des services et laboratoires de biologie médicale publics et privés et les autres professionnels de santé mentionnés au 1° du II du présent article, au moyen des systèmes d'information mentionnés au présent article. ».
Article 4
I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et pour faire face aux conséquences de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, jusqu’au
1er avril 2021, toute mesure relevant du domaine de la loi, en vue de prolonger ou de rétablir
l’application des dispositions prises, le cas échéant modifiées, par voie d’ordonnance et à procéder aux modifications nécessaires à leur prolongation, à leur rétablissement ou à leur adaptation, le cas échéant territorialisée, à l’état de la situation sanitaire, sur le fondement.
1° Du I de l’article 11, à l’exception du h du 1° et du a, du b, du d, du e et du h de son 2°, et de l’article 16 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
2° De l’article 1er de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.
Les mesures mentionnées au 1° et au 2° peuvent entrer en vigueur, si nécessaire, à compter de la date à laquelle les dispositions qu’elles rétablissent ont cessé de s’appliquer et dans la mesure nécessaire à la continuité du bénéfice de droits et prestations ouverts par ces dispositions et relevant des collectivités publiques.
II. – En outre, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et pour faire face aux conséquences de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, à prendre par ordonnances, jusqu’au
1er avril 2021, toute mesure relevant du domaine de la loi et permettant, en tant que de besoin, de rétablir ou d’adapter à l’état de la situation sanitaire, le cas échéant de manière territorialisée, les dispositions, notamment les périodes d’application ou périodes d’ouverture des droits résultant :
1° Des articles 10 et 13 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
2° De l’article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificatives pour 2020 ;
3° des articles 5, 6, 12, 36, 41, 45, 47, 48, 49 et 52 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne
III. – Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et pour faire face aux conséquences de la propagation de l'épidémie de covid-19, à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi permettant d’adapter le champ de compétence de l’Autorité de régulation des transports aux fins d’homologuer les tarifs des redevances pour services rendus mentionnées à l'article L. 6325-1 du code des transports et leurs modulations et de rendre un avis conforme au ministre chargé de l'aviation civile sur les projets de contrats mentionnés à l'article L. 6325-2 du code des transports.
IV. - Les projets d'ordonnance pris sur le fondement du présent article sont dispensés de toute consultation obligatoire prévue par une disposition législative ou réglementaire.
V. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.
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