Interview | Me Virginie de Araujo-Recchia : avocate au barreau de Paris

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FranceSoir
Publié le 11 février 2021 - 17:50
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Me Virginie de Araujo-Recchia
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Me Virginie de Araujo-Recchia
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Interview de Me Virginie de Araujo-Recchia, avocate au barreau de Paris

Après avoir obtenu une maîtrise en droit européen et international, puis un D.E.S.S. en droit commercial international à l’université Paris Descartes, elle a rejoint le cabinet d’avocats international Clifford Chance, puis Ernst & Young et Cabinet Pierre Boudriot, spécialisé en droit fiscal et en droit de la propriété intellectuelle.  Elle a fondé son cabinet en 2014.

 

Me Araujo-Recchia a mis en place un action collective pour le compte des citoyens souhaitant contester les mesures sanitaires de couvre-feu et de confinement.  Son constat part du fait que de nombreuses actions de référé liberté au Conseil d’Etat se sont heurtées à des décisions insatisfaisantes puisqu’elles sont, soit déboutées, soit elles font l’objet de décisions parcellaires se prévalant de la loi d’urgence et des positions du Conseil scientifique afin de ne pas traiter le sujet sur le fond. Cela peut être illustré par les décisions sur les masques pour les enfants ou le fond du sujet, c’est-à-dire, le problème d’urgence des conséquences du port masque prolongé à moyen terme qui ne sont pas évaluées à juste mesure. Le Conseil d’Etat ne donne pas le sentiment d’étudier les études scientifiques soumises par les requérants, prenant trop souvent une position ultra conservatrice qui permet de justifier les actions du gouvernement sans toutefois regarder les réelles conséquences pour les plaignants.

 

Le dossier est prêt à être déposé et elle répond à nos questions en détail :

FranceSoir : Comment en êtes-vous venue à mettre en place cette action collective?

VAR : Cela faisait un moment que je réfléchissais à une action qui pourrait mettre fin aux nombreuses mesures liberticides prises en France depuis mars 2020.

 

Suite à la publication de mon rapport intitulé « Dictature 2020, terrorisme d’Etat, atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation et crime contre l’humanité », j’ai rejoint un Collectif d’avocats et de juristes internationaux afin d’échanger et élaborer des outils juridiques destinés à lutter contre les mesures liberticides prises de manière concomitante dans différents pays du monde.

En décembre 2020, nous avons décidé avec Jean-Luc DUHAMEL, juriste international et membre du Collectif, de joindre nos compétences afin de trouver une première voie de droit, qui permette d’agir rapidement et efficacement.

A cet effet et puisque les référé-liberté déposés durant la crise n’ont jamais donné lieu à  des décisions conformes à nos droits fondamentaux, nous sommes donc remontés aux sources de notre Droit.

Voici des extraits de l’assignation qui permettront à vos lecteurs de mieux comprendre les bases juridiques de notre démarche:

« Le préambule de la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen de 1789 proclame que le actes du pouvoir exécutif ne peuvent être respectés par le peuple que si ces actes respectent eux-mêmes les droits naturels, inaliénables et sacrés de l’Homme:
« Les Représentants du Peuple Français, constitués en Assemblée Nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'Homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des Gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une Déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'Homme, afin que cette Déclaration, constamment présente à tous les Membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous. ».

Sur l’obligation de sagesse, de justice et de raison des lois :

« Les lois ne sont pas de purs actes de puissance; ce sont des actes de sagesse, de justice et de raison. Le législateur exerce moins une autorité qu’un sacerdoce.
Il ne doit point perdre de vue que les lois sont faites pour les hommes, et non les hommes pour les lois ».

(Extrait du discours préliminaire sur le projet de Code civil de Jean-Etienne-Marie PORTALIS, présenté le 1er pluviôse an IX).
Ainsi, la « loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société » (article 5 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen de 1789).

Il devrait en être de même en ce qui concerne chaque acte, chaque agissement provenant des autorités administratives. Ce n’est malheureusement pas toujours le cas et les conséquences de certaines de ces décisions peuvent se révéler dramatiques et gravement préjudiciables aux citoyens.

Sur l’obligation d’une justice indépendante afin d’atteindre ou de conserver le statut d’«Etat de Droit», statut tant promu en France et à l’étranger par nos dirigeants successifs:

«Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » (article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen de 1789).

Lorsque les droits de l’Homme sont bafoués, seule une justice indépendante fait alors office de rempart.

 

Depuis l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2001, de la loi du 30 juin 2000, la justice administrative s’est progressivement arrogé le pouvoir de juger de l’ensemble des atteintes aux droits fondamentaux. Or, dans le cadre de la crise de Covid-19, constitue t’elle véritablement une justice indépendante au sens précis de la formulation de l’article 16 de notre Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen de 1789 rédigée et proclamée par nos ancêtres ?
Notre réponse à cette question sera la même que celle formulée par Anselme BATBIE,  qui fut sénateur et auditeur au Conseil d’Etat en 1847:

« Nous ne considérons pas comme une garantie vaine celle qui résulte de l’examen par le Conseil d’Etat. Mais il est difficile d’admettre que chez nous, après tout ce qui a été dit pour demander que nul ne soit distrait de ses juges naturels, nous en soyons arrivés à placer les droits les plus essentiels sous la protection d’un corps semi-politique et composé de membres révocables, qu’après avoir tant de fois entendu demander que le contentieux administratif fût restreint ou même supprimé, on mette sous la protection de cette justice tant attaquée autrefois les droits essentiels de l’homme vivant en société » (A. BATBIE, Traité théorique et pratique de droit public et administratif, 2ème éd., 1885-1886, t. VII, p. 409 et s., cité par E. DESGRANGES, préc., p. 154).

L’histoire a montré le caractère indissociable de l’Etat de droit et d’une séparation des pouvoirs équilibrée, impliquant la reconnaissance de l’indépendance et de l’autorité de la justice. La séparation des pouvoirs et l’indépendance de la justice sont la matrice de la garantie des droits fondamentaux, sans laquelle il n’est point de démocratie.

 

Aujourd’hui en France, l’autorité judiciaire indépendante est la seule Gardienne Naturelle de nos Libertés et Droits fondamentaux.  Les évènements récents exigent plus que jamais depuis 1789 l’intervention du Juge Judiciaire indépendant afin que les atteintes aux libertés et le mépris des Droits de l’Homme dont fait preuve le pouvoir exécutif cessent immédiatement et soient sanctionnés.
Il est grand temps de nous remettre dans les pas de nos ancêtres républicains et illustres juristes, afin que nos droits fondamentaux ne soient plus méprisés comme ils le sont depuis le début de la crise de Covid-19. »

Comme vous avez pu le comprendre, nous avons donc décidé de porter notre action collective devant le juge judiciaire afin de demander la cessation des mesures d’assignation à résidence qui ont été imposées illégalement aux citoyens français depuis mars 2020 et de manière continue depuis le 17 octobre 2021, ce jusqu’à nouvel ordre.

 

A ce jour, les mesures d’assignation à résidence couvrent une période cumulée de plus de cinq mois.

La dégradation du tissu social et du tissu économique étant jour après jour de plus en plus dramatique, il s’agit dans un premier temps de déposer un dossier en référé devant le juge judiciaire, étant donné l’extrême urgence à faire cesser les conséquences irréversibles des mesures d’assignation à résidence.

Nous souhaitons donc indiquer dès à présent que le dossier d’assignation est complet et prêt à être déposé.

 

FS : Sur quelle base repose votre action?

VAR : L’Habeas corpus ad subjiciendum et recipiendum énonce la liberté fondamentale, selon laquelle personne ne peut être emprisonné sans jugement, contraire de l'arbitraire qui permet d'arrêter n'importe qui sans raison valable. En vertu du principe, toute personne arrêtée a le droit de savoir pourquoi elle est arrêtée et de quoi elle est accusée.

 

Les origines de « l’Habeas Corpus » remontent à la Rome antique avec la provocatio, qui en est le précurseur, et son principe moderne naît dans l’Angleterre du Moyen Âge.

 

L’Habeas corpus à la française figurant à l’article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 dispose que:

« Nul ne peut être arbitrairement détenu.

L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi. »

Ce texte proclame l’intervention du pouvoir judiciaire en matière de liberté individuelle et confie à l’autorité judiciaire le soin d’en assurer la sauvegarde.

 

La Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen de 1789

Nous rappelons les articles de la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen de 1789:

 

- L’article 5 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen de 1789:

« La loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société »

 

- L’article 7 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen de 1789, lequel contient la formule suivante:

« Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ».

 

- Nous rappelons également l’article 9 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen de 1789:

« Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ».  

 

La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et le Pacte International relatif aux Droits civils et politiques:

 

- Nous citerons un extrait de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 dont le préambule contient notamment les considérants suivants:

« Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. 

Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité et que l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l’homme. »

 

L’article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 pose le principe selon lequel:

 «Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.»

 

L’article 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 pose les principes suivants:

« 1.Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:

 

a) s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b) s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulière pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c) s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
(…)

2. Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.

 

3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l’audience.

 

4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.

 

5. Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. »

 

De même l’article 9 de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 contient le principe suivant:

 «Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ni exilé.»

 

- Nous citerons également l’article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ONU, 16 décembre 1966):

«(1) Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l’objet d’une arrestation ou d’une détention arbitraire. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n’est pour des motifs et conformément à la procédure prévus par la loi.
(2) Tout individu arrêté sera informé, au moment de son arrestation, des raisons de cette arrestation et recevra notification, dans le plus court délai, de toute accusation portée contre lui.

(3) Tout individu arrêté ou détenu du chef d’une infraction pénale sera traduit dans le plus court délai devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires, et devra être jugé dans un délai raisonnable ou libéré. La détention de personnes qui attendent de passer en jugement ne doit pas être de règle, mais la mise en liberté peut être subordonnée à des garanties assurant la comparution de l’intéressé à l’audience, à tous les autres actes de la procédure et, le cas échéant, pour l’exécution du jugement.

(4) Quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.

(5) Tout individu victime d’arrestation ou de détention illégale a droit à réparation.»

 

Par une décision en date du 12 janvier 1977 n°76-75 DC[1], le Conseil constitutionnel consacre la liberté individuelle en tant que principe fondamental reconnu par les lois de la République (bloc constitutionnel, norme suprême):

« 1. Considérant que la liberté individuelle constitue l'un des principes fondamentaux garantis par les lois de la République, et proclamés par le Préambule de la Constitution de 1946, confirmé par le Préambule de la Constitution de 1958 ;

2. Considérant que l'article 66 de la Constitution, en réaffirmant ce principe, en confie la garde à l'autorité judiciaire ; »

 

Par une décision n° 2015-527 QPC du 22 décembre 2015[2], le Conseil constitutionnel, saisi par le Conseil d’Etat a rappelé:

 

« 5. Considérant, en premier lieu, que les dispositions contestées permettent au ministre de l'intérieur, lorsque l'état d'urgence a été déclaré, de « prononcer l'assignation à résidence, dans le lieu qu'il fixe, de toute personne résidant dans la zone fixée » par le décret déclarant l'état d'urgence ; que cette assignation à résidence, qui ne peut être prononcée qu'à l'égard d'une personne pour laquelle «il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics », est une mesure qui relève de la seule police administrative et qui ne peut donc avoir d'autre but que de préserver l'ordre public et de prévenir les infractions ; que cette assignation à résidence « doit permettre à ceux qui en sont l'objet de résider dans une agglomération ou à proximité immédiate d'une agglomération » ; qu'elle ne peut en aucun cas « avoir pour effet la création de camps où seraient détenues les personnes » assignées à résidence ; que, tant par leur objet que par leur portée, ces dispositions ne comportent pas de privation de la liberté individuelle au sens de l'article 66 de la Constitution ;

 

6. Considérant, en second lieu, que, dans le cadre d'une assignation à résidence prononcée par le ministre de l'intérieur, la personne « peut également être astreinte à demeurer dans le lieu d'habitation déterminé par le ministre de l'intérieur, pendant la plage horaire qu'il fixe, dans la limite de douze heures par vingt-quatre heures » ; que la plage horaire maximale de l'astreinte à domicile dans le cadre de l'assignation à résidence, fixée à douze heures par jour, ne saurait être allongée sans que l'assignation à résidence soit alors regardée comme une mesure privative de liberté, dès lors soumise aux exigences de l'article 66 de la Constitution ; »

 

Or, les mesures dites de « confinement » et de « couvre-feu » sont juridiquement qualifiables de mesures d’assignation à résidence, attentatoires à la liberté individuelle:

- la mesure dite de « confinement » est une mesure d’assignation à résidence de plus de 12h00.

- la mesure dite « de couvre-feu » est une mesure d’assignation à résidence de 12h00 (au plus).

 

Sur la base de l’article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative au régime de l’état d’urgence: 

ces mesures ne peuvent être prises par la police administrative que s’il existe des raisons sérieuses de penser que le comportement d’UNE personne prise individuellement constitue une MENACE pour la sécurité et l’ordre publics,

ces mesures NE PEUVENT AVOIR D’AUTRE BUT que de préserver l’ordre public et de PREVENIR LES INFRACTIONS.

ces mesures ne peuvent excéder 12h00 par 24h00 et cette plage horaire ne peut être allongée sans que l’assignation à résidence ne soit regardée comme une mesure privative de liberté.

 

Il en découle que:

- Les mesures d’assignation à résidence de plus de 12h00 par 24h00 relèvent par principe du juge judiciaire conformément à l’article 66 de la Constitution.

Les mesures d’assignation à résidence de 12 h00 (au plus) relèvent également du juge judiciaire s’il n’est pas démontré par l’autorité administrative que tous les citoyens pris individuellement représentent chacun par leur comportement une menace pour l’ordre et la sécurité publics et sont susceptibles de commettre une infraction prévue par le Code pénal.

 

Par conséquent, le premier ministre et le ministre de la Santé ne peuvent prendre par décret des mesures d’assignation à résidence à l’encontre de l’ensemble de la population en dehors des conditions susvisées, que ce soit des mesures d’assignation d’une plage horaire de plus ou moins 12h00 par 24h00 sachant que la menace d’une infraction prévue au Code pénal n’est pas démontrée ni justifiée.

La condition principale de l’existence d’une raison sérieuse de penser que le comportement de tous les citoyens est une menace pour l’ordre et la sécurité publics n’est donc pas remplie.

 

Ces mesures d’assignation à résidence (sans raison sérieuse permettant de penser que tous les citoyens ont un comportement menaçant vis à vis de la sécurité et de l’ordre publics) portent atteinte à la liberté individuelle de chaque citoyen et sont donc manifestement insusceptibles d’être rattachées à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative.

 

Par ailleurs, plus de vingt-cinq études citées dans le cadre de l’assignation démontrent la nocivité des mesures d’assignation à résidence prises durant la crise. Parmi ces vingt-cinq études, quatre études ont été « revues par les pairs » dont une notamment réalisée par des chercheurs français (j’ajoute ceci afin de couper court aux éternelles discussions sachant que l’assignation est avant tout une démonstration d’ordre juridique).

 

Au surplus, nous dénonçons l’utilisation du nombre de « positifs » aux tests RT-PCR (et non pas de malades) afin de justifier l’ensemble des mesures liberticides prises durant la crise.

 

En effet, il est désormais largement démontré par de nombreuses études également citées dans le cadre de l’assignation, que les tests RT-PCR n’ont pas été conçus pour diagnostiquer le SARS-CoV2. Des actions en justice à ce sujet sont diligentées à travers le monde et font l’objet d’une annexe à l’assignation.

 

Nous citerons une étude du 27 septembre 2020 (mise à jour 27 novembre 2020), vingt-deux scientifiques (Pieter Borger (Allemagne), Bobby Rajesh Malhotra (Autriche), Michael Yeadon (Royaume Uni), Clare Craig (Royaume Uni), Kevin McKernan (Etats Unis), Klaus Steger (Allemagne), Paul McSheehy (Allemagne), Lidiya Angelova (Etats Unis), Fabio Franchi (Italie), Thomas Binder (Suisse), Henrik Ullrich (Allemagne), Makoto Ohashi (Japon), Stefano Scoglio (Italie), Marjolein Doesburg-van Kleffens (Pays Bas), Dorothea Gilbert (Norvège), Rainer Klement (Allemagne), Ruth Schruefer (Allemagne), Berber W. Pieksma (Pays Bas), Jan Bonte (Pays Bas), Bruno H. Dalle Carbonare (Suisse), Kevin P. Corbett (Royaume Uni), Ulrike Kämmerer (Allemagne)) font une analyse indépendante « par les pairs » de l'article original de Drosten et Corman et démontrent que ces travaux présentent dix erreurs majeures qui rendent les tests invalides pour le diagnostic d'infection par Sars-CoV-2.[3] :

« 1. Il n'existe aucune raison précise d'utiliser ces concentrations extrêmement élevées d'amorces dans ce protocole. Les concentrations décrites entraînent une augmentation des liaisons non spécifiques et des amplifications des produits de la PCR, ce qui rend le test inadapté en tant qu'outil de diagnostic spécifique pour identifier le virus du SRAS-CoV-2.

 

2. Six positions d'oscillation non spécifiées introduiront une énorme variabilité dans la mise en oeuvre de ce test en laboratoire dans le monde réel ; la description non spécifique déroutante du document de Corman-Drosten[4] ne convient pas comme protocole opérationnel standard, ce qui rend le test inapproprié comme outil de diagnostic spécifique pour identifier le virus du SRAS-CoV-2.

 

3. Le test ne peut pas faire la distinction entre le virus entier et les fragments viraux. Par conséquent, le test ne peut pas être utilisé pour diagnostiquer des virus intacts (infectieux), ce qui le rend inadapté comme outil de diagnostic spécifique pour identifier le virus du CoV-2 du SRAS et faire des déductions sur la présence d'une infection.

 

4. Une différence de 10° C par rapport à la température de recuit Tm pour la paire d'amorces1 (RdRp_SARSr_F et RdRp_SARSr_R) rend également le test inapte à servir d'outil de diagnostic spécifique pour identifier le virus du SARS-CoV-2.

 

5. Une erreur grave est l'omission d'une valeur de Ct à laquelle un échantillon est considéré comme positif et négatif. Cette valeur Ct n'est pas non plus présente dans les soumissions de suivi, ce qui rend le test inapte à servir d'outil de diagnostic spécifique pour identifier le virus du SARS-CoV-2.

 

6. Les produits de la PCR n'ont pas été validés au niveau moléculaire. Ce fait rend le protocole inutile en tant qu'outil de diagnostic spécifique pour identifier le virus du SARS-CoV-2.

 

7. Le test PCR ne contient ni un témoin positif unique pour évaluer sa spécificité pour le CoV-2-SARS, ni un témoin négatif pour exclure la présence d'autres coronavirus, ce qui le rend inutilisable comme outil de diagnostic spécifique pour identifier le virus du SARS-CoV-2.

 

8. La conception du test dans le document de Corman-Drosten est si vague et si imparfaite que l'on peut aller dans des dizaines de directions différentes ; rien n'est normalisé et il n'existe pas de procédure opératoire normalisée. Cela remet fortement en question la validité scientifique du test et le rend inadapté en tant qu'outil de diagnostic spécifique pour identifier le virus du SARS-CoV-2.

 

9. Il est fort probable que l'article de Corman-Drosten n'ait pas fait l'objet d'un examen par des pairs, ce qui rend le test inapproprié en tant qu'outil de diagnostic spécifique pour identifier le virus du SARS-CoV-2.

 

10. Nous constatons de graves conflits d'intérêts pour au moins quatre auteurs, outre le fait que deux des auteurs de l'article de Corman-Drosten (Christian Drosten et Chantal Reusken) sont membres du comité de rédaction d'Eurosurveillance. Un conflit d'intérêt a été ajouté le 29 juillet 2020 (Olfert Landt est PDG de TIB-Molbiol ; Marco Kaiser est chercheur senior au GenExpress et est conseiller scientifique de TIB-Molbiol), qui n'avait pas été déclaré dans la version originale (et qui manque toujours dans la version PubMed) ; TIB-Molbiol est la société qui a été "la première" à produire des kits PCR (Light Mix) basés sur le protocole publié dans le manuscrit de Corman-Drosten, et selon leurs propres termes, ils ont distribué ces kits de test PCR avant même que la publication ne soit soumise [20] ; de plus, Victor Corman & Christian Drosten ont omis de mentionner leur deuxième affiliation : le laboratoire de test commercial "Labor Berlin". Tous deux sont responsables du diagnostic des virus dans ce laboratoire [21] et la société opère dans le domaine des tests PCR en temps réel.

 

À la lumière de notre réexamen du protocole de test pour identifier le SARS-CoV-2 décrit dans le document de Corman-Drosten, nous avons identifié des erreurs et des failles inhérentes qui rendent le test PCR du SARS-CoV-2 inutile. » (…)

 

L'utilisation des tests PCR en tant que méthode de mesure des infections, n'est pas seulement un non-sens scientifique, mais a apparemment été délibérément conçue pour créer autant de faux positifs que possible (et paniquer ainsi le monde). »

Nous rappelons par ailleurs que seuls les médecins sont habilités à diagnostiquer les malades en fonction du tableau clinique et à proposer des soins et des mesures d’isolement si nécessaire car un test RT-PCR ne remplacera jamais le diagnostic d’un médecin.

 

Le créateur du test PCR, le Dr Kary Mullis, lauréat du prix Nobel de chimie, a d’ailleurs déclaré dans une interview:

« Un test PCR positif ne peut pas vous dire que vous êtes malade, car avec ce test, vous pouvez trouver presque n'importe quoi chez n'importe qui». De plus, le diagnostic en médecine est  de manière classique la conséquence d'un exercice logico-rationnel entre les signes et symptômes cliniques et les tests de laboratoire qui permettent d'orienter le diagnostic. La présence de symptômes cliniques a toujours été nécessaire pour établir un diagnostic ; un test analytique ne suffit pas. »

 

Enfin, une étude chinoise publiée le 20 novembre 2020, faite à Wuhan sur la base de 10 millions de personnes (représentant 94,1% de la population de Wuhan, il s’agit d’une méta-analyse), a démontré que les personnes asymptomatiques ne sont pas contaminantes: la pratique généralisée des tests PCR au sein d’une population est donc parfaitement inutile.[5]

 

Cette étude permet de conclure que les mesures d’assignation à domicile de l’ensemble de la population et l’utilisation en masse des tests RT-PCR sur des personnes asymptomatiques sont clairement injustifiées.

 

Cela étant dit, je pense qu’il est utile de porter ces données scientifiques à l’attention du juge judiciaire, afin qu’il soit en mesure de comprendre les tenants et aboutissants de notre action collective et citoyenne, bien qu’encore une fois, ma démonstration utilise essentiellement notre arsenal juridique.

 

A ce titre, il est important de rappeler la décision de la troisième section criminelle de la Cour d’appel de Lisbonne, en date du 11 novembre 2020[6] (1783/20.7T8PDL.L1-3, Margarida Ramos de Almeida - Testes RT-PCR Privação da liberdade - Detenção ilegal - IRL), qui confirme que la fiabilité éventuelle des tests PCR réalisés dépend, d'emblée, du seuil de cycles d'amplification qu'ils contiennent, de telle sorte que:

jusqu'à la 25 cycles, la fiabilité du test est d'environ 70%;

jusqu'à 30 cycles, le degré de fiabilité est de 20%;

lorsque 35 cycles sont atteints, le degré de fiabilité est de 3%.

 

Nous laisserons le lecteur calculer le degré de fiabilité des résultats des tests PCR utilisés en France avec une amplification minimale de 35 voire 40 cycles.

 

A ce titre, nous nous interrogeons donc quand à la légalité de l’exigence de résultats négatifs aux tests PCR pour être admis et soignés dans les hôpitaux et cliniques.

 

FS : Qu’est-ce que vous souhaitez obtenir à travers cette action?

VAR : Les mesures dites de « couvre-feu » et de « confinement » portent une atteinte grave à la liberté individuelle des citoyens, à la dignité humaine et plus généralement aux intérêts fondamentaux de la Nation.

 

Les citoyens sont donc légitimes à demander la cessation de ces mesures privatives de liberté, la cessation de l’utilisation de tests non fiables pour justifier l’ensemble des mesures liberticides et à réclamer à l’Etat l’indemnisation de leur préjudice moral.

 

Nous invitons donc les citoyens qui souhaiteraient rejoindre cette action collective, à envoyer un email à l’adresse suivante d’ici le 21 février 2021:

Stop_mesures_liberticides@protonmail.com

 

[1] https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1977/7675DC.htm

[2] https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2015/2015527QPC.htm

[3] Review Report by an International Consortium of Scientists in Life Sciences (ICSLS) - Corman-Drosten et al., Eurosurveillance 2020:

https://cormandrostenreview.com/report/

[4] Corman Victor M, Landt Olfert, Kaiser Marco, Molenkamp Richard, Meijer Adam, Chu Daniel KW, Bleicker Tobias, Brünink Sebastian, Schneider Julia, Schmidt Marie Luisa, Mulders Daphne GJC, Haagmans Bart L, van der Veer Bas, van den Brink Sharon, Wijsman Lisa, Goderski Gabriel, Romette Jean-Louis, Ellis Joanna, Zambon Maria, Peiris Malik, Goossens Herman, Reusken Chantal, Koopmans Marion PG, Drosten Christian. Detection of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) by real-time RT-PCR. Euro Surveill. 2020;25(3):pii=2000045. https://doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.3.2000045 

https://www.eurosurveillance.org/docserver/fulltext/eurosurveillance/25/3/eurosurv-25-3-5.pdf?expires=1612279441&id=id&accname=guest&checksum=F7899B657F250B726AA85B5D85728CF6

[5] Shiyi Cao, Yong Gan, Chao Wang, Max Bachmann, Shanbo Wei, Jie Gong, Yuchai Huang, Tiantian Wang, Liqing Li, Kai Lu, Heng Jiang, Yanhong Gong, Hongbin Xu, Xin Shen, Qingfeng Tian, Chuanzhu Lv, Chanson de Fujian, Xiaoxv Yin & Zuxun Lu Post-lockdown SARS-CoV-2 nucleic acid screening in nearly ten million residents of Wuhan, China Nature Communications volume 11, Article number: 5917 (2020): https://www.nature.com/articles/s41467-020-19802-w

[6] http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/79d6ba338dcbe5e28025861f003e7b30?OpenDocument

 

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