Droit de grève des gardiens de prison : et maintenant les sanctions ?
Depuis le 11 janvier dernier les prisons ont connu leur plus vaste mouvement social depuis un quart de siècle. Les surveillants protestent contre leurs conditions de travail au quotidien dans les centres pénitentiaires.
Ce mouvement de grève et de revendications des agents de la pénitentiaire a même entrainé le blocage de l’accès à certains centres.
A la base de cette exaspération, compréhensible, il y a de trop nombreuses agressions de personnels. Il faut également souligner le chiffre de la surpopulation carcérale, qui reste chronique. Selon le dernier rapport du ministère de la Justice (du 1er décembre 2017), dans l'ensemble des établissements pénitentiaires en métropole et en Outre-mer, 69.714 personnes étaient détenus pour 59.165 places disponibles dans ces établissements, ce qui correspond à une densité de 117,8% (source).
Le mouvement a été dénoncé par des détenus et leur famille en ce qu'il porterait atteinte aux conditions de détention déjà difficiles.
Lire aussi: Derrière le mouvement des "matons", la colère des détenus et de leurs familles
On se souvient que la Cour européenne des droits de l’Homme a condamné la France le 25 avril 2013, (affaire n° 40119/09) en relevant que la cellule de 9 m² que partageaient deux détenus, leur permettait de "disposer d’un espace individuel de 4,5 m2, réduit cependant par les installations sanitaires (lavabo et toilettes) et les meubles de la cellule (dont une table, un lit superposé, et deux chaises", et que "l’effet cumulé de la promiscuité et des manquements relevés aux règles d’hygiène ont provoqué chez le requérant des sentiments de désespoir et d’infériorité propres à l’humilier et à le rabaisser". Dès lors, la Cour estima que ces conditions de détention s’analysaient "en un traitement dégradant au sens de l’article 3 de la Convention", qui dispose que "nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants".
La grève se définit comme une cessation collective et concertée du travail destinée à appuyer des revendications professionnelles.
Le droit de grève est inscrit dans le préambule de la Constitution de la IVème République du 27 octobre 1946, consacrant définitivement ce droit. Ce texte précise que "le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent". Ce droit de grève est reconnu aux agents publics mais le législateur l’a interdit à certaines catégories de personnels notamment les surveillants de prison.
Voir: Grève - CRS, services publics, blocages: toutes ces actions sont-elles légales?
Il a été réaffirmé par le Conseil constitutionnel que "le droit de grève est un principe de valeur constitutionnelle, mais qu'il a des limites" qu’il faut une "conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels, dont la grève est un moyen, et la sauvegarde de l'intérêt général auquel la grève peut être de nature à porter atteinte" , et que "s’agissant des services publics, la reconnaissance du droit de grève ne saurait avoir pour effet de faire obstacle au pouvoir du législateur d'apporter à ce droit les limitations nécessaires en vue d'assurer la continuité du service public qui, tout comme le droit de grève, a le caractère d'un principe de valeur constitutionnelle ; que ces limitations peuvent aller jusqu'à l'interdiction du droit de grève aux agents dont la présence est indispensable pour assurer le fonctionnement des éléments du service dont l'interruption porterait atteinte aux besoins essentiels du pays" (Conseil constitutionnel 9-105DC du 25 juillet 1979).
Il est évident que les établissements pénitentiaires ne peuvent pas s’arrêter de fonctionner.
L’ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires de l'administration pénitentiaire rappelle qu’ils ont un statut spécial "en raison des sujétions et des devoirs exceptionnels attachés à leurs fonctions". L’article 3 précise clairement que "toute cessation concertée du service, tout acte collectif d'indiscipline caractérisée de la part des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire est interdit".
La loi de 1966 qui est relative à leur statut apporte la précision qu’ils peuvent être sanctionnés en cas de "cessation concertée du service, lorsque les faits sont susceptibles de porter atteinte à l’ordre public".
En l’occurrence la ministre de la Justice Nicole Belloubet a menacé de prendre de sanctions contre les agents grévistes. Ces sanctions vont en théorie de l’exclusion provisoire, avec ou sans sursis, à la révocation.
L’administration pénitentiaire a envoyé un courrier aux directeurs des établissements pénitentiaires leur demandant d’appliquer des sanctions contre les surveillants grévistes avec évidemment, comme pour tout gréviste, une retenue sur salaire. Tout cela pourrait figurer aussi dans leur dossier disciplinaire.
Afin d’assurer l’évidente continuité du service, les agents grévistes peuvent être remplacés par les forces de l’ordre, c’est ce qu’on appelle le "dépôt de clefs".
En dernier lieu la ministre de la Justice a prévenu dimanche les surveillants, qui poursuivent leur mobilisation, que les propositions de sortie de crise formulées vendredi 26 et acceptées par le syndicat majoritaire Ufap-Unsa étaient selon elles "définitives".
Les syndicats non-signataires, FO et la CGT, ont poursuivi le mouvement ce lundi 29.
Nous ne pouvons pas nous désintéresser des centres pénitentiaires, des conditions de vie des détenus et de travail des agents, car “la démocratie, ça ne doit s'arrêter nulle part, et surtout pas au seuil de la prison” (Georges Kiejman, ancien ministre de la Justice).
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