La Réunion : lutter contre l'errance animale, la nouvelle mission de l'Etat

Auteur:
 
Lalia Andasmas et Marion Renson-Bourgine, édité par la rédaction.
Publié le 16 février 2017 - 14:56
Mis à jour le 17 février 2017 - 15:58
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Un chien errant.
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©Romeo Gacad/AFP
Le budget de 600.000 euros permettra, entre autres, d’augmenter le nombre de stérilisations.
©Romeo Gacad/AFP
Des milliers de chiens et de chats errants peuplent l'île de La Réunion. Pour lutter contre ce phénomène, l'Etat s'est engagé à débloquer 600.000 euros sur trois ans afin de stériliser et identifier ces animaux. Le plan prévoit également une étude pour faire un état des lieux en la matière.

Les animaux errants de l'île de La Réunion ont fait parler d'eux ces dernières semaines. Alors qu'ils sont des millers à peupler les rues, un plan de lutte contre l'errance a été annoncé. L’Etat s'engage donc à débloquer 600.000 euros sur trois ans afin de stériliser et identifier les animaux errants. Ce plan prévoit également une étude pour faire un état des lieux en la matière.

Le problème de l’errance et de la divagation des animaux se concrétise dans l’existence de risques (risque sanitaire lié à la transmission d’agents infectieux, risques de morsures, griffures ou bousculades) ou de nuisances (nuisances liées aux déjections sur la voie publique ou nuisances sonores). Le Service de l’Alimentation de la Direction de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt est régulièrement sollicité par des particuliers ou des mairies afin d’effectuer des interventions pour remédier aux gênes occasionnées. Les agents du Service de l’Alimentation interviennent lorsqu’un risque sanitaire majeur pour l’animal ou pour la population est avéré.

La loi pose une interdiction générale de divagation de tout animal domestique ou de tout animal sauvage, apprivoisé ou tenu en captivité (article L. 211-19-1 du Code rural et de la pêche maritime). Ainsi, selon l'article L. 211-23, alinéa 1er du Code rural et de la pêche maritime, est considéré comme en état de divagation tout chien qui n'est plus sous la surveillance effective de son maître (sauf action de chasse ou de garde ou de protection d'un troupeau), se trouve hors de portée de sa voix ou de tout instrument sonore, ou est éloigné de son propriétaire ou détenteur d'une distance de 100 mètres. Par contre en ce qui concerne les chats, selon l'article L. 211-23 du Code rural et de la pêche maritime, ces derniers sont en état de divagation dès lors qu'ils ne sont pas identifiés et sont à plus de 200 mètres des habitations ou dès qu'ils sont à plus de 1.000 mètres du domicile de leur maître et ne sont pas sous leur surveillance immédiate et il en va de même pour les chats saisis sur la voie publique ou un terrain privé et dont les propriétaires sont inconnus.

Les maires doivent prendre toutes les dispositions nécessaires pour empêcher la divagation des chiens et chats. Pour ce faire, ils peuvent, notamment, ordonner qu'ils soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés. Ils peuvent également prescrire qu'ils soient conduits à la fourrière. Les conditions de garde des animaux déposés dans les fourrières sont déterminées par les articles L. 211-24 à L. 211-26 du Code rural et de la pêche maritimeLe maire peut par arrêté, à son initiative ou à la demande d'une association de protection des animaux, faire procéder à la capture de chats non identifiés, sans propriétaire ou gardien, vivant en groupe dans les lieux publics de la commune, en vue de faire procéder à leur stérilisation et identification avant de les relâcher. De plus, il convient de préciser que ces dispositions ne s'appliquent que dans les départements indemnes de rage.

Certes, les règles de la protection des animaux domestiques s'appliquent également aux départements d'outre-mer; néanmoins, l'article L. 271-1 du Code rural et de la pêche maritime a prévu que des décrets d'adaptation devaient être pris pour les départements d'outre-mer de Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion ainsi que pour les collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, pour notamment les dispositions relatives aux chiens et chats non identifiés trouvés errants ou en état de divagation. Ainsi, il est prévu que lorsque ces animaux sont susceptibles de provoquer des accidents ou de présenter un danger pour les personnes ou les animaux, le maire ou, à défaut le préfet, ordonne leur capture et leur conduite à la fourrière ou dans des lieux adaptés désignés par le préfet.

Les animaux capturés sont ensuite examinés par un vétérinaire sanitaire, qui vérifie s’ils sont bien identifiés par un procédé agréé par le ministre de l'Agriculture (article L. 212-10 du Code rural et de la pêche maritime), apprécie leur dangerosité ainsi que leur état physiologique. Il peut être procédé sans délai à l'euthanasie de ces animaux, s'ils sont dangereux pour les personnes ou d'autres animaux, ou gravement malades ou blessés, ou en état de misère physiologique.

Dans les autres cas, les dispositions de l'article L. 211-26 sont applicables. Toutefois, le délai franc de garde de huit jours ouvrés prévu à cet article peut être réduit à quatre jours ouvrés (article R. 271-9). Le maire peut, par arrêté, faire procéder à la capture des chiens non identifiés, vivant en état de divagation sous la responsabilité d'un groupe d'habitants de la commune, sans propriétaire ou sans gardien particulier, afin de procéder à leur identification conformément à l'article L. 212-10 et à leur stérilisation, préalablement à leur relâche. L'identification des animaux est réalisée au nom de la commune. La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de garde, au sens de l'article L. 211-11, de ces animaux sont placés sous la responsabilité du représentant de la commune. Ils peuvent être confiés par le maire, par voie de convention, à une association de protection des animaux. Les associations de protection des animaux espèrent que le préfet prenne des mesures utiles afin d'éviter les nombreuses euthanasies d'animaux en parfaite santé.

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