Laurent Truchot, président de la 9e chambre du tribunal de l’UE, rejette les demandes d’audience sur les contrats des vaccins contre le Covid

Auteur(s)
Xavier Azalbert, France-Soir
Publié le 11 janvier 2024 - 12:58
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Tous les différents systèmes et traditions juridiques des Etats membres prévoient que les juges dans l’exercice de leurs fonctions doivent être indépendants du pouvoir politique. 
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France-Soir et Xavier Azalbert ont saisi le 10 novembre 2023 le tribunal de l’Union européenne d’une demande d’annulation de la décision implicite de la Commission européenne refusant de leur accorder l’accès à "l’ensemble des contrats d’acquisition de vaccins contre le Covid-19 conclus par la Commission européenne avec les sociétés pharmaceutiques Pfizer Inc/Biontech – Moderne – Janseen non caviardés" considérant que cette décision violait plusieurs droits fondamentaux et notamment celui de la liberté de la presse et du droit à la transparence. 

Cette requête a été publiée au journal officiel de l’Union européenne dans les 27 différentes langues de l’Union européenne : 

« Recours introduit le 10 novembre 2023 – Shopper Union France et Azalbert /Commission » (Affaire T-1071/23)
Langue de procédure : le français

Parties
Parties requérantes : Shopper Union France (France), Xavier Azalbert (France) (représentant :D. Protat, avocate)
Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions
Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

Annuler la décision implicite de la Commission européenne refusant de leur accorder l’accès à certains documents et notamment l’ensemble des contrats d’acquisition de vaccins contre la Covid-19 conclus par la Commission avec les sociétés pharmaceutiques Pfizer-BioNTech, Moderna et Janssen non caviardés.

Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les requérants invoquent cinq moyens.

Premier moyen, tiré de l’inapplicabilité de l’exception relative à la protection de la vie privée. Les requérants font valoir que les données personnelles des personnes ayant participé à l’équipe conjointe chargée des négociations des contrats avec les fabricants de vaccins, qui étaient investies d’un mandat public ou à tout le moins d’une mission de service public, ne sont pas susceptibles de permettre la révélation de leurs opinions politiques, convictions religieuses ou philosophiques ou de leur appartenance syndicale. Il n’y a donc aucune raison de penser que la divulgation des données à caractère personnel concernées porterait atteinte aux intérêts légitimes des personnes concernées.

Deuxième moyen, tiré de l’inapplicabilité de l’exception relative à la protection des intérêts commerciaux des entreprises. Selon les requérants, la Commission ne fait pas valoir qu’elle s’exposerait à être redevable de pénalités contractuelles à l’endroit des entreprises pharmaceutiques co-contractantes si elle révélait, malgré la clause de confidentialité litigieuse, les termes des contrats. Par conséquent, l’exception tirée du secret des affaires ne peut trouver à s’appliquer.

Troisième moyen, tiré de l’intérêt supérieur qui justifie l’accès aux documents sollicités. Les requérants font valoir que plusieurs raisons tenant notamment au contexte de la conclusion des contrats lié à la pandémie de COVID-19, à la finalité de ces contrats, qui est de satisfaire une mission d’intérêt général portant sur la santé de la population vivant dans l’Union, au monopole de l’Union et des États membres concernant l’acquisition et la distribution des vaccins, caractérisent l’existence d’un intérêt public de l’Union et de ses citoyens supérieur à celui des intérêts privés des sociétés pharmaceutiques concernées.

Quatrième moyen, tiré du fait que la clause de confidentialité litigieuse est constitutive d’un abus de droit. Les requérants font valoir que la Commission n’a pas le droit d’exciper de la clause de confidentialité litigieuse pour refuser d’accéder à leurs demandes car cela revient à « détruire » ou à minima à « limiter » un droit contenu dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), celui à la transparence et donc à commettre un abus de droit prohibé par l’article 54 de la Charte.

Cinquième moyen, tiré du caractère frauduleux des exceptions soulevées par la Commission dans son refus de communication des documents demandés. Les requérants font valoir que deux enquêtes pénales sont en cours sur les conditions de la conclusion des contrats d’acquisition de vaccins contre la COVID-19 entre la Commission et la société Pfizer Inc. Ainsi les exceptions soulevées par la Commission pour refuser l’accès aux documents ont pour seul but de protéger ses membres. »

Le 2 décembre 2023, le journal Atlantico publiait un article intitulé :" Pfizergate : le médiateur européen appelle les médias à cesser de se taire sur les agissements de von der Leyen : la nature et l'ampleur des cas de mauvaise administration que j'ai découverts au sein de l'UE nécessitent un débat public plus large, a déclaré la Médiatrice Emily O'Reilly". 

France-Soir et Xavier Azalbert écrivaient alors au président de la 9e Chambre du tribunal en charge de cette affaire de l’Union européenne, Laurent Truchot, afin qu’il fixe au plus vite une audience de plaidoirie : 

« Monsieur le Président,

…Il y a quelques jours, la médiatrice Européenne « appelait les médias à cesser de se taire sur les agissements de madame von der Leyen » et ajoutait : « La nature et l'ampleur des cas de mauvaise administration que j'ai découverts [au sein de l'UE] nécessitent un débat public plus large. »

Ces propos visent notamment le refus de la Commission Européenne et de madame von der LEYEN de donner accès au public aux contrats d’acquisition de vaccins contre la COVID 19 conclus par sa Commission ainsi qu’aux messages qu’elle a échangé avec le PDG de Pfizer dans le cadre de la négociation des dits contrats. 

Cette affaire est d’une importance cruciale pour la Démocratie dans l’Union Européenne dont les fondements sont sapés par le comportement de la Commission Européenne et de sa présidente.

En conséquence, je vous invite à audiencer sans tarder cette affaire, étant rappelé que votre Tribunal dans d’autres dossiers qu’il jugeait urgents, a pu traiter des affaires au fond en 8 semaines.

En l’occurrence, cette affaire ne peut plus attendre et les citoyens européens, dont les droits fondamentaux et la santé sont en jeu, ne comprendraient pas que votre Chambre ne fasse pas de l’audiencement de cette affaire sa priorité. D’ailleurs si ce dossier devait s’éterniser dans les limbes, cela pourrait s’assimiler à un traitement de faveur pour la Commission et sa Présidente, alors que la Médiatrice Européenne appelle chacun et notamment les médias à agir pour mettre un terme aux errements de cette Commission.

Vous remerciant de me faire connaître la date de l’audience que vous fixerez pour entendre cette affaire…»

Le 10 janvier 2023, le président Laurent Truchot informait France-Soir et Xavier Azalbert qu’il refusait, sans en préciser la raison, de verser au dossier de procédure leur demande d’audience !

 

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Laurent Truchot est un éminent magistrat français, ancien conseiller à la cour de cassation, comme le rappelle son curriculum vitae accessible sur le site Internet du tribunal de l’Union européenne.

Monsieur Laurent Truchot n’ignore certainement pas les questions de respect des droits de la Défense. Il est aussi nécessairement informé de l’existence de nombreuses procédures judiciaires, civiles et pénales en cours à l’encontre de la Commission européenne et de sa présidente madame von der Leyen dans le cadre de la conclusion des contrats d’acquisition de vaccins contre la Covid-19.

Il a enfin connaissance (a minima par la demande d’audience de France-Soir et de Xavier Azalbert) de la position de la médiatrice européenne sur les agissements de madame von der Leyen et son refus illégal de donner connaissance aux journalistes et citoyens européens aux contrats d’acquisition de vaccins contre le Covid-19 et aux échanges électroniques de négociations avec le PDG de la société Pfizer Inc.

Sa réponse est profondément choquante en termes de droit fondamentaux et notamment celui de l’accès à la justice : comment une demande d’audience urgente dans une affaire d’une telle importance peut-elle être tout simplement jetée à la corbeille par un haut magistrat ?

En effet, l’article 253 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoit que :

“Les juges et les avocats généraux de la Cour de justice, choisis parmi des personnalités offrant toutes garanties d'indépendance et qui réunissent les conditions requises pour l'exercice, dans leurs pays respectifs, des plus hautes fonctions juridictionnelles, ou qui sont des jurisconsultes possédant des compétences notoires, sont nommés d'un commun accord pour six ans par les gouvernements des États membres, après consultation du comité prévu par l'article 255.”

Et l’article 67 de ce même traité indique pour sa part que :

“1. L’Union constitue un espace de liberté, de sécurité et de justice dans le respect des droits fondamentaux et des différents systèmes et traditions juridiques des États membres.”

Tous les différents systèmes et traditions juridiques des Etats membres prévoient que les juges dans l’exercice de leurs fonctions doivent être indépendants du pouvoir politique. 

C’est le fondement de la justice. 

Sans indépendance, elle ne peut pas exister. 

Et sans justice, cet espace qui se dit Union européenne ne le peut pas plus. 

 

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