Nouveaux animaux de compagnie : faut-il une autorisation pour en détenir ?
Depuis plusieurs années, les chiens et les chats ne sont plus les seuls animaux à partager notre quotidien. Dans les années 80, l’expression "nouveaux animaux de compagnie" (ou NAC) est apparue, elle est sortie de la bouche d’un vétérinaire, Michel Bellangeon, qui recevait beaucoup d’animaux exotiques et rongeurs lors de ses consultations. Il s’agit donc de tous les autres animaux de compagnie que les conventionnels chiens et chats. La liste est longue, comprenant, entre autres, des mammifères (rongeurs), des carnivores (furets), des reptiles (tortues, serpents, lézards), des arthropodes (scorpions, araignées), des insectes (phasmes, phylliidae), des amphibiens ou encore des oiseaux (perruches, perroquets).
Certains NAC partagent avec les chiens et chats la catégorie des animaux domestiques comme peut en témoigner l’arrêté du 11 août 2006 fixant la liste des espèces, races ou variétés d'animaux domestiques[1]. Il s’agit par exemple des porcs, chinchillas, chevaux, cochons d'inde, poissons rouges, etc. Pour ceux-là, aucune autorisation n’est requise à des fins de détention.
Cependant, il convient de préciser que tous ne partagent pas les mêmes conditions de détention. En effet, pour certains NAC, leur détention est soumise à autorisation particulière et notamment en raison de leur origine sauvage ou exotique. Trois textes majeurs peuvent les concerner: la CITES[2] (ou Convention de Washington) et ses annexes I, II ou III[3] relevant du droit international, le règlement 338/97[4] (ou Convention de Berne) et ses annexes A, B, C ou D relevant du droit européen, l'arrêté du 10/08/2004[5] (ou Arrêté Perret) et ses annexes 1 et 2 relevant du droit français.
La CITES est le texte central ayant pour but de veiller à ce que le commerce international des spécimens d'animaux et de plantes sauvages ne menace pas la survie des espèces auxquelles ils appartiennent. Elle a inspiré les textes européen et français. Ne sera évoqué que l’arrêté de 2004, seul texte faisant foi au sein du territoire français.
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Le texte prévoit que les particuliers détenant un animal non domestique sont considérés comme des élevages d’agrément (article 1er). Pour la majorité des élevages d’agréments, aucune autorisation de détention n’est demandée. C’est le cas pour les animaux n’appartenant pas aux espèces listées à l’annexe 1 et si le nombre d’animaux détenus est inférieur aux quotas fixés par l’annexe A du même texte. Ainsi, il est possible de détenir trois boas constrictors sans autorisation, le nombre limite (annexe A). Mais au-delà, il faut s’organiser en établissement d’élevage, requérir une autorisation d’ouverture et être titulaire d’un certificat de capacité.
Les établissements d’élevage se distinguent des élevages d’agrément et concernent la détention des animaux listés à l’annexe 2 ou lorsque l’élevage est pratiqué à but lucratif ou encore si le nombre excède la limite d’effectifs maximums fixés à l’annexe A. Les animaux listés à l’annexe 2 sont par exemple les souris et rats marsupiaux, la plupart des chauves-souris, raton laveur, chiens de prairie, rats exotiques, aigles, varan, certaines tortues, les koalas, kangourous… Cette annexe concerne notamment les espèces protégées, dangereuses, fragiles, en captivité, pouvant porter atteinte à l'environnement.
L’annexe 1, quant à elle, fixe la liste des espèces non domestiques dont la détention est soumise à autorisation préfectorale et dont le marquage est obligatoire, au sein des élevages d'agrément. En d’autres termes, dès lors qu’un particulier détient un NAC de l’annexe 1 et en quantité inférieure à ce qui est fixé à l’annexe A selon l’espèce, il devra obtenir une autorisation préfectorale préalable de détention. Par exemple, il faut une autorisation préfectorale de détention pour posséder jusqu’à six daims, hermines ou belettes, jusqu’à 80 canards ou oies…. Cette autorisation est prévue à l’article L. 412-1 du code de l’environnement et ne sera accordée que si certaines conditions sont remplies afin de s’assurer du bien-être de ces animaux.
Ainsi, l’hébergement doit être conçu et équipé pour satisfaire aux besoins biologiques des animaux et aux exigences législatives ou réglementaires en matière d’hébergement et de traitement des animaux. Le demandeur doit assurer la prévention des risques afférents à sa sécurité et à la sécurité et tranquillité des tiers, à l’introduction des animaux dans le milieu naturel et à la transmission des pathologies humaines ou animales. L’expérience et les connaissances du demandeur seront également appréciées. Il s’engage à permettre aux agents de contrôle mentionnés à l’article L4154-1 du code de l’environnement de visiter son élevage dans des conditions précises.
En cas de non-respect des règles de détention de ces NAC non domestiques, des sanctions administratives[6] et pénales sont prévues. L’article L. 415-3 du code de l'environnement[7] qualifie notamment de délit le fait de détenir de façon illicite ces NAC non domestiques.
Les NAC correspondent ainsi à une catégorie "fourre-tout" de tout animal pouvant être détenu, qu’il soit domestique ou non. Ainsi, la législation semble confuse et gagnerait à plus d’éclaircissements. Il convient de rappeler que les animaux exotiques supportent mal la captivité et bien souvent leurs impératifs biologiques et leurs besoins comportementaux sont ignorés des acheteurs. De plus, ils véhiculent certaines maladies contagieuses pour l’homme et représentent un réel danger s’ils s’échappent. Des scientifiques parlent de "danger toxicologique"[8]. Ils précisent que "les nouveaux animaux de compagnie peuvent constituer un risque toxicologique potentiel pour leurs propriétaires et les riverains ou les intervenants en cas d’exfiltration de leurs habitats" et que "certains sont venimeux et d’autres sans danger miment une espèce proche dangereuse voire véhiculent des psychoses".
Ces éléments justifient d’autant plus l’implication du Droit et son renforcement face à la détention des NAC exotiques et sauvages.
[2]Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction ;
[4]Règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 09/12/96 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:31997R0338).
[5]Arrêté du 10 août 2004 fixant les règles générales de fonctionnement des installations d'élevage d'agrément d'animaux d'espèces non domestiques
(https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005851004).
[6]CAA Nantes, 26 octobre 2012, SNC Baobab Jardirêve Lèves, req. n° 11NT00345 (http://www.unilim.fr/omij/files/2013/10/99_RSDA_2-2012.pdf, p. 213).
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