Les non-vaccinés discriminés et punis sur les réseaux sociaux

Auteur(s)
Patrice Gibertie, pour FranceSoir
Publié le 05 avril 2021 - 20:44
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GAFA, des géants du Web menacés
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Lionel BONAVENTURE / AFP
GAFAM
Lionel BONAVENTURE / AFP

Le virus a tué l’intelligence, la démocratie et nous renvoie aux périodes les plus sombres de l’Occupation. Sur Linkedin, je me suis dans un premier temps fait insulter, on m’a dit que les réanimations devraient être interdites aux non vaccinés… Ensuite mon compte s’est retrouvé restreint. Sur Facebook, des menaces identiques ont fusé sans être sanctionnées.

Dans notre démocrature, une étape de plus est franchie, les réseaux sociaux distingueront les bons des méchants, et surtout pénaliseront ceux qui ne pensent pas bien., La loi l’interdit, mais la loi….

Facebook annonce l’arrivée de filtres à apposer sur sa photo de profil. Deux versions sont prévues : la première pour ceux qui soutiennent la campagne de vaccination, la seconde pour ceux qui ont été vaccinés.

Les études montrent que les normes sociales peuvent avoir un impact important sur l’attitude des gens lorsqu’il s’agit de leur santé. Nous savons que les gens sont plus susceptibles de se faire vacciner lorsqu’ils voient beaucoup de proches en qui ils ont confiance qui le font” précise Facebook, se référant à une étude plaçant la France au dernier rang des pays analysés en termes d’acceptation de la vaccination.

Facebook ira ensuite plus loin en mettant les personnes vaccinées en avant sur le fil d’actualité de leurs amis.

L’article 225-1 – Modifié par LOI no 2016-1547 du 18 novembre 2016 – art. 86 – définit une liste de critères qui entrent dans la constitution d’une discrimination :

« Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur perte d’autonomie, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée. »

« Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales sur le fondement de l’origine, du sexe, de la situation de famille, de la grossesse, de l’apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique, apparente ou connue de son auteur, du patronyme, du lieu de résidence, de l’état de santé, de la perte d’autonomie, du handicap, des caractéristiques génétiques, des mœurs, de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre, de l’âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de la capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales. »

L’article 225-1-1 – Créé par LOI n°2012-954 du 6 août 2012 – art. 3 – y ajoute les actes discriminatoires faisant suite à un harcèlement sexuel :

« Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes parce qu’elles ont subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis à l’article 222-33 ou témoigné de tels faits, y compris, dans le cas mentionné au I du même article, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés. »

L’article 225-2 – Modifié par LOI n°2012-954 du 6 août 2012 – art. 3 – précise dans quelles situations la discrimination effectuée est répréhensible :

« La discrimination définie aux articles 225-1 et 225-1-1, commise à l’égard d’une personne physique ou morale, est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsqu’elle consiste : 1° A refuser la fourniture d’un bien ou d’un service ; 2° A entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque ; 3° A refuser d’embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ; 4° A subordonner la fourniture d’un bien ou d’un service à une condition fondée sur l’un des éléments visés à l’article 225-1 ou prévue à l’article 225-1-1 ; 5° A subordonner une offre d’emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une condition fondée sur l’un des éléments visés à l’article 225-1 ou prévue à l’article 225-1-1 ; 6° A refuser d’accepter une personne à l’un des stages visés par le 2° de l’article L. 412-8 du code de la sécurité sociale.

Lorsque le refus discriminatoire prévu au 1° est commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d’en interdire l’accès, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. »

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