Réseaux sociaux et contenus répréhensibles : que peut-on partager, liker, retweeter

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Thierry Vallat, édité par la rédaction
Publié le 19 septembre 2017 - 17:44
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Un Suisse a été condamné pour "diffamation" pour avoir "liké" (aimé) des propos sur Facebook contre
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© Stephen Lam / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP/Archives
Publier ou relayer des contenus répréhensibles sur les réseaux sociaux est punissable de peines de prison.
© Stephen Lam / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP/Archives
Les réseaux sociaux sont régulièrement mis en cause pour permettre la diffusion de messages insultants, choquants ou faisant l'apologie du terrorisme. Des lois en encadrent pourtant l'usage, et la diffusion d'un tel contenu, comme le simple fait de le "liker" ou de le "retweeter" peut être puni, rappelle en partenariat avec "FranceSoir" Thierry Vallat, avocat au barreau de Paris.

Plus de deux milliards d’êtres humains utilisent les réseaux sociaux en 2017, et 56% des Français sont membres d’au moins un réseau social, avec une forte proportion de moins de 40 ans. C’est donc peu dire que l’utilisation de Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube ou Instagram a changé nos vies et nos comportements.

Je like, tu retweetes, il poste un émoji... Mais parfois, nous diffusons ou relayons des contenus qui peuvent s’avérer inappropriés. L’occasion de faire le point sur ce qu'il est possible ou non de partager sur les réseaux sociaux.

> Contenus choquants ou violents

Il ne faut surtout pas poster sur les réseaux sociaux des contenus choquants, comme des images de victimes d’attentats ou d’exécution, ainsi que des vidéos violentes.

Photographier un cadavre sur une scène de crime – comme ce fut le cas à Nice – et diffuser les images sur Internet peut être ainsi sanctionné par plusieurs articles du code pénal, notamment le 227-24 et 222-33-3, qui considèrent comme répréhensibles "le fait d’enregistrer" et de diffuser l’enregistrement.

L'article 222-33-3 du code pénal va sanctionner ce comportement comme un acte de complicité des atteintes volontaires à l'intégrité de la personne et punir sévèrement la diffusion de l'enregistrement de telles images (cinq ans d'emprisonnement et 75.000 euros d'amende).

Attention cet article n'est pas applicable lorsque l'enregistrement ou la diffusion résulte de l'exercice normal d'une profession ayant pour objet d'informer le public, comme le journalisme, ou est réalisé afin de servir de preuve en justice.

Par ailleurs, les ayants droit ou les héritiers peuvent porter plainte pour l'atteinte portée à leur vie privée. Une action peut également être engagée au civil sur le fondement de l'article 16 du code civil qui énonce que "la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci".

Rappelons en outre les dispositions de l’article 35 quarter sur la liberté de la presse (qui s’applique aussi aux particuliers qui publient sur des blogs ou sur les réseaux sociaux) : "La diffusion, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, de la reproduction des circonstances d’un crime ou d’un délit, lorsque cette reproduction porte gravement atteinte à la dignité d’une victime et qu’elle est réalisée sans l’accord de cette dernière, est punie de 15.000 euros d’amende".

> Messages menaçants, haineux, racistes, antisémites ou homophobes

N'envoyez bien entendu jamais sur Facebook ou Twitter des messages haineux, racistes, antisémites ou homophobes.

Un jugement du 9 mars 2016 a par exemple condamné un internaute à deux mois ferme d’emprisonnement pour deux tweets à caractère antisémite. Il a été reconnu coupable de "provocation publique à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale" (article 24 alinéa 7 de la loi du 29 juillet 1881), ainsi que de "diffamation publique à caractère racial" (article 32 de la même loi) – deux délits passibles d’un an de prison et de 45.000 euros d’amende.

En France, l'injure sur Facebook ou un réseau social sera considérée comme publique si elle est lancée sur un profil, un groupe ou une page publique. Si elle est en revanche publiée dans le cadre d'un groupe privé, d'une page d’une communauté peu nombreuse ayant un même intérêt par exemple, alors, elle sera considérée comme injure non publique.

C’est ainsi que poursuivis pour injures publiques à caractère homophobe pour avoir abreuvé de tweets particulièrement orduriers un adjoint à la Mairie de Paris, deux prévenus ont été condamnés le 22 février 2017 par le tribunal correctionnel de Paris à deux et quatre mois de prison avec sursis. Ils s’en sortent plutôt bien, puisqu’ils risquaient une peine de six mois de prison et une amende de 22.500 euros.

Il en est de même pour les menaces et c’est ainsi qu’un nordiste s'était vu infliger le 12 août 2016 cinq mois de prison ferme pour menaces de mort en raison d'un tweet appelant à assassiner François Hollande et Manuel Valls.

> Violation de la vie privée

La vie privée de tout individu est protégée par l’article 9 du code civil depuis le 17 juillet 1970. Ce dernier dispose que "chacun a droit au respect de sa vie privée".

La violation de la vie privée peut être sanctionnée par des dommages et intérêts, mais aussi par des sanctions pénales par l’article 226-1 du code pénal qui "puni d’un an d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui :

1- En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel;

2- En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé"

Donc pas question de transmettre des enregistrements, photos ou documents d’ordre privé sans le consentement du principal intéressé ou même de créer un faux profil sur Facebook ce qui constituerait une usurpation d’identité numérique.

> Cyber- Harcèlement

Tout aussi répréhensible, le harcèlement par Internet ou cyber-harcèlement peut prendre plusieurs formes: des messages réitérés envoyés nuit et jour à la victime pour s’en moquer directement ou via un réseau social interposé, des vidéos compromettantes à caractère sexuel accompagnées ou non de menaces, la diffusion de fausses informations sur une personne sur des pages Facebook…

La création d'un délit particulier est intervenue en août 2014 avec l’article 222-33-2-2 du code pénal qui dispose que "le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ont entraîné aucune incapacité de travail".

Lorsque ces faits sont commis en ligne, la peine passe à trois ans d’emprisonnement et 45.000 euros d’amende.

> Apologie du terrorisme

Le fait de provoquer directement à des actes de terrorisme ou de faire publiquement l'apologie de ces actes est désormais puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende (article 421-2-5 du code pénal).

Depuis novembre 2014 sont donc lourdement réprimées tant l’incitation qui consiste à "présenter ou commenter des actes de terrorisme en portant sur eux un jugement moral favorable", que à la provocation, qui "doit être une incitation directe, non seulement par son esprit, mais également par ses termes, à commettre des faits matériellement déterminés".

De nombreuses condamnations ont déjà été prononcées comme pour cet homme de 22 ans qui a été condamné à un an ferme pour avoir publié le 8 janvier 2017 sur sa page Facebook une vidéodans laquelle il se moque du policier abattu sur le trottoir lors de la fusillade ou ce Varois de 27 ans condamné à un an de prison dont trois mois ferme pour avoir salué, également sur Facebook, les actes commis par les djihadistes. À l’audience, il avait expliqué avoir agi "par bêtise, pour faire le buzz", avant de présenter ses excuses.

> Like et retweet

Amateurs de réseaux sociaux, attention. On peut aussi être poursuivi en France au pénal pour avoir simplement "liké" sur Facebook une photo faisant l’apologie du terrorisme.

Le tribunal correctionnel de Meaux (Seine-et-Marne) a en effet condamné le 21 août 2017 un homme de 32 ans à trois mois de prison avec sursis. Le trentenaire avait apposé un simple "J’aime" sur une image d’un combattant de Daesh brandissant la tête décapitée d’une femme.

Pour s'en moquer avait-il tenté de se défendre, mais "quand on met J’aime, c’est que l’on considère que ce n’est pas choquant ou que l’on adhère", a considéré pour sa part le procureur de la République.

Réfléchissez également à deux fois avant de retweeter du contenu répréhensible: cette action apparemment anodine pourrait vous valoir de graves ennuis judiciaires. Un simple retweet paraît donc bien tomber sous le coup de la loi, sauf à ce que la bonne foi soit démontrée.

L'article 29 de la loi de 1881 semble bien plaider en faveur de poursuites des simples retweets puisque la publication directe ou par voie de reproduction d'une allégation ou imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés

Pour éviter toute difficulté, et si vous tenez vraiment à relayer des propos répréhensibles, indiquez clairement que vous ne les reprenez pas à votre compte dans votre citation du tweet ou du message d'origine. A cet égard, l'indication sur votre profil que ''RT n'est pas approuver'' est insuffisante car trop générale.

Le mieux étant bien entendu de profiter des réseaux sociaux paisiblement, il y a suffisamment de contenus dignes d’intérêt à partager avec vos ami(e)s, abonné(e)s ou followers.

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