Macron : du covid 19 aux Russes aux portes de Paris … ou les malheurs de la démocratie

Auteur(s)
Marcel Monin pour France-Soir
Publié le 25 mars 2025 - 10:00
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Macron ou comment faire parler de lui
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Marin AFP
Marin AFP

Dans le cadre du concept de démocratie (« gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple ») les Français ont été amenés à désigner l’un d’entre eux (E. Macron) à la présidence de la République. Qui a décidé que les Français se feront injecter, sous peine de diverses sanctions ou désagréments, un produit rapidement mis sur le marché, immédiatement présenté comme miraculeux et … qu’il ne restait qu’à commercialiser. Qui décide maintenant que les Russes étant potentiellement aux portes de Paris, les mêmes Français allaient être porteurs d’un carnet, non pas de vaccination cette fois-ci, mais de… survie.  Puisque des armes appelées à garnir d’autres carnets de commande allaient être fabriquées, spécialement si ces dernières trouvent à être utilisées rapidement si la décision en était d’aventure prise. 

Des Français trouvent un peu « bizarre » que la démocratie (v. ci-dessus le rappel de la définition de Lincoln), puisse permettre à une personne élue pour représenter le « peuple », de matérialiser la volonté de ce dernier dans des décisions du genre rappelé ci-dessus. Et que la démocratie puisse engendrer de tels résultats ou faire vivre la population dans le sentiment que le pire qu’elle ne souhaite pas, puisse quand même lui être imposé. Pourquoi ? C’est possiblement que le fonctionnement de la démocratie repose dans la réalité sur des fictions affectant l’élection. A la fois comme technique de représentation, et comme moyen d’expression de la volonté, c’est en tous cas l’hypothèse qui est avancée ci-dessous (1).  

La fiction de la représentation par l'élection. 

Les titulaires des fonctions décisionnelles (président de la République, parlementaires) sont élus par les citoyens.  Citoyens qui, avec leur bulletin de vote, sont censés avoir remis à ces derniers un « mandat » grâce auquel lesdits élus, pourront décider en leur nom.  Il faut en réalité…nuancer. 

  • Jadis, les envoyés aux Etats généraux étaient choisis par les membres de leur corps social, avec le « mandat » d’aller défendre telle(s) revendication(s) précise(s). Si l’envoyé ne remplissait pas son obligation, il pouvait être remplacé par un autre mandataire. Il se trouve qu’à l’approche des Etats Généraux de 1789, le roi Louis XVI avait demandé que les mandats soient rédigés de la manière la plus générale possible, de manière à ce que les députés à la réunion des Etats ne soient pas obligés de revenir devant leurs mandants pour obtenir leurs instructions sur une question nouvelle.

C’est ainsi que l’on prit l’habitude de laisser les élus libres de leurs propos et de leurs votes.  Les créateurs de concepts ou d’expressions dirent que l’on passa ainsi du mandat « impératif » au mandat « représentatif ». Mandat représentatif par lequel l’élu est censé parler, non plus au nom de ses mandants, mais désormais au nom de l’ensemble du pays. Ce qui fait que parler dans un tel contexte, de mandat relève d’une sorte d’abus de langage. Puisqu’il n’y a pas de mandat quand le prétendu mandant et le prétendu mandataire n’ont rien conclu. Et que le mandataire a le droit d’agir comme il l’entend. Y compris si cela ne plait pas au mandant. 

  • Quand on met en relation les trajectoires des personnes ainsi élues, on constate que ces dernières occupent les fonctions en question parfois pendant 20, 30 ou 40 ans. Certaines devenant parfois ministres, d’autres occupants des postes d’élus dans diverses autres instances, comme celle des collectivités territoriales. On est donc en présence de « carrières ». Qui obéissent nécessairement à des règles. Même si, contrairement à celles qui régissent les agents nommés (comme les fonctionnaires), ces règles ne font pas l’objet de « statuts » publiés au Journal officiel. Ce sont ces règles occultes, dont le texte de la constitution de 1958 a essayé d’en modifier certaines (celles concernant la gestion de la carrière au sein des institutions parlementaires).
  • Par ailleurs, et sans qu’il y ait besoin de remonter bien loin dans le temps, l’existence de très nombreux de cabinets de lobbying, qui ont même acquis une existence officielle, auprès des organismes décisionnels de « l’Union européenne », indique que la classe politique, délivrée du lien avec les citoyens, est susceptible de se mettre au service d’intérêts (économiques ou financiers) particuliers. Puisque si la classe politique était imperméable à ces sollicitations, le bon sens incite à penser que les cabinets de lobbying n’existeraient pas.

 

La fiction de l’expression de la volonté des citoyens par l’élection.

Les intérêts des individus et leurs aspirations ne portent pas sur les mêmes éléments selon qu’ils appartiennent à tel ensemble de la population ou à tel autre. Il se trouve que les plus humbles, avec leurs intérêts qui ne sont pas ceux des plus favorisés, sont les plus nombreux.

Lors de la Révolution française, les détenteurs de la puissance financière et économique du moment (dont les employeurs) qui ont ravi le pouvoir aux propriétaires fonciers ont pris ce fait en considération. Ils n’ont pas donné le droit de vote aux plus humbles (qui étaient les plus nombreux). Ils ont prohibé la grève et ont interdit aux ouvriers de se syndiquer. 

  • En 1948, le droit de vote fut donné à tout le monde (au moins aux hommes).  On se rappelle que pour inciter ses collègues de l’assemblée constituante à consentir à ce que les pauvres (les plus nombreux) aient le droit de vote, de Tocqueville leur dit que le droit de vote des pauvres pouvait être manipulé. Et que partant, il n’y avait pas à redouter que soient prises les mesures que les gens pauvres ou modestes pouvaient souhaiter (2) 

A l’époque moderne, et dans la même logique, on a vu que les membres les plus huppés du pôle économique et financier, avaient acheté la quasi-totalité des médias. Et que leurs médias ont réussi le tout de force de faire d’un inconnu qui leur semblait « sûr », un candidat à la présidence de la République, et (indépendamment d’autres considérations) de faire sortir son nom des urnes. A deux reprises (en 2017 et en 2022) (2). 

  • Il faut évidemment ajouter, à ces techniques basées sur des connaissances tirées des sciences humaines, les techniques de comptabilisation des votes.  Lesquelles ont pour objet de minorer le nombre d’élus par la partie de population « posant problème » : mode de scrutin, découpage électoral.
  • Après la dernière guerre mondiale, des esprits astucieux ont eu l’idée de priver tout bonnement les citoyens de la possibilité matérielle d’user de leur droit de vote pour exprimer une volonté contraire à la ligne inscrite (comme la liberté de la circulation et de l’usage des capitaux, …) dans le texte de traités. Qui prive donc les citoyens de leur « souveraineté » (2) Ce qui fut possible grâce à la collaboration déterminante (et à la « communication ») de politiciens locaux implicitement et en tous cas nécessairement acquis à l’idée de vider encore plus, si l’on peut dire, l’élection de son rôle (F. Mitterrand pour Maastricht ; essai – fut-t-il raté- de Chirac pour le projet de constitution européenne ; N. Sarkozy pour Lisbonne).  Avec, au surplus, la création par ces textes, d’organismes décisionnels (« haute autorité » de la période expérimentale, « commission » aujourd’hui) dont les membres se cooptent parmi les politiciens locaux convaincus. Organismes qui donnent (à rallier au point précédent) à ces derniers de nouvelles opportunités de faire ou de continuer une carrière sans … métier. Système que le président de la République auquel il a été fait référence ci-dessus, veut développer, en forgeant pour l’occasion, le concept de « souveraineté européenne ».

Conclusion ? 

Il est possible que, lassée par le système des traités européens, ainsi que par les pratiques des dirigeants actuels, une réaction se produise dans l’opinion publique qui rejette brusquement à la fois - et le système - et lesdites pratiques.  Réaction qui engendrerait - outre la suppression des dispositions constitutionnelles qui privent La France de sa souveraineté ((3) (4) - une réforme, qui sait ? - du fonctionnement des pouvoirs publics qui redonnerait la souveraineté au peuple. (4)   

Les comportements les plus visibles et les plus … caricaturaux du moment, suggèrent à cet égard que deux dispositions pourraient être introduites dans la constitution à l’occasion de son éventuelle réforme : 1/ l’annulation de toute élection obtenue à la suite de la mise en œuvre de techniques de manipulation. 2/ l’extension aux titulaires de toutes les fonctions électives (président de la République compris) de l’application de la notion de « faute personnelle détachable des fonctions », qui permettrait de déclencher leur responsabilité pécuniaire et inciterait les politiques, certains à la modération, d’autres à la dignité. 

Certes, à moins de rêver comme certains à « l’amélioration du genre humain », il est possible (ou très probable, ainsi que l’histoire l’enseigne) qu’une fois les mesures prises, si elles le sont, la même logique des ressorts humains engendra les mêmes comportements.  Et que les « réformes » en question seront « digérées », dans le cadre et la logique du rapport de force habituel.  Mais … 

 

Marcel-M. MONIN , ancien maître de conférences des universités.  

 

(1) Les développements qui suivent sont limités à la seule question de l’élection. Il serait évidemment intéressant d’étudier selon quels processus (et avec quels moyens institutionnels) des visions personnelles (v. par ex. :  Zbigniew Brzezinski : « le grand échiquier » ; Klaus Schwab : « the Great Reset (la grande réinitialisation) », …) sur les rapports entre les Etats, le « mondialisme », l ’évolution des sociétés, la conception de l’être humain et la manière de le gérer…, arrivent pour certaines à recevoir des commencements d’exécution. (ex. du rôle assigné à l’Ukraine dans l’objectif de l’affaiblissement de la Russie). 

(2) Que le vote puisse être manipulé, c’est à dire qu’il repose sur un « dol » n’a jamais beaucoup dérangé.  Le dol est cependant pris en compte dans les contrats.  Mais on comprend que le mandat de l’élu n’ayant pas de contenu, la notion de dol puisse être inopérante. Cependant, de Tocqueville a montré, comme il a été rappelé, que le dol pouvait avoir, sinon des vertus » du moins une utilité.  

(3) Titre XV de la constitution - qui impose et organise au détriment de la souveraineté de l’Etat et de celle du peuple, la « suzeraineté européenne » -    à ré écrire ou à supprimer. 

(4) Souveraineté (pouvoir de décision) transférée du roi aux citoyens en 1789.  A distinguer (bien que les notions aient un rapport nécessaire entre elles) de la souveraineté de l’Etat (une autre entité ne peut rien décider qui concerne le territoire). Un Etat peut organiser ses relations avec un autre Etat par un traité. Si par le traité, l’Etat s’en remet à un tiers pour la gestion de la vie de ses citoyens, l’Etat n’est plus « souverain ». Quant aux citoyens, ils peuvent (Union européenne actuelle) être privés de ce que qui leur appartient en qualité de citoyens (la « souveraineté »). Ou non (cas de l’Etat fédéré dans un système fédéral)          


NB. Sur les questions traitées dans cet article, v. les développements de notre : « Textes et documents constitutionnels depuis 1958. Analyses et commentaires ».  Dalloz - Armand Colin. 

 

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