Grève - CRS, services publics, blocages : toutes ces actions sont-elles légales ?

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Jean-Philippe Morel, édité par la rédaction
Publié le 20 septembre 2017 - 20:47
Mis à jour le 21 septembre 2017 - 17:51
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La CGT bloque le dépôt de carburant de Douchy-les-Mines le 24 mai.
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©François Lo Presti/AFP
Le blocage de l’accès à un site, l’occupation des locaux afin d’empêcher le travail des non-grévistes sont des actes abusifs.
©François Lo Presti/AFP
La contestation de la réforme du code du travail a entraîné de nombreux appels à la grève en septembre, notamment au sein des services publics, et fait également craindre des blocages. Si le droit de grève à valeur constitutionnel, il connaît cependant plusieurs limites que rappelle en partenariat avec "FranceSoir" Jean-Philippe Morel, avocat au barreau de Dijon.

A la rentrée de septembre, traditionnellement, on évoque aussi la rentrée dite sociale. Les ordonnances visant à modifier certaines dispositions du droit du travail donnent lieu à des mobilisations syndicales. Des mouvements de grève sont prévus cet automne.

La grève est un droit bien connu, qui depuis le XIXe siècle a permis des avancées sociales. Elle se définit par la jurisprudence (chambre sociale de la Cour de Cassation 16 mai 1989 RG 85-43359) comme "une cessation concertée du travail par des salariés du privé ou agent du public, dans le but de défendre des revendications de nature professionnelle".

Jusqu’à la loi dite Ollivier du 25 mai 1864, qui abolit le délit de coalition, la grève était interdite et elle constituait en outre un délit pénalement sanctionné. Ce n’est qu’à partir de la Libération que le droit de grève est pleinement consacré par son  inscription dans le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946: "Le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent".

Le droit de grève a été encadré pour certaines catégories de personnels et dans les services publics. Il y est aménagé notamment par l’instauration d’un service public minimum. 

L'exercice du droit de grève dans les services publics, au terme de l’article L2512-1 du code du travail, est soumis à un préavis déposé par un (ou plusieurs) syndicat(s) représentatif(s) au plan national. Ce préavis doit parvenir à l'administration au moins cinq jours francs avant le début de la grève et préciser: le lieu, la date et l'heure du début de la grève, sa durée, et ses motifs. Pendant la durée du préavis, les parties intéressées doivent négocier.

Si cette obligation de préavis n'est pas respectée, l'administration peut prendre des sanctions disciplinaires à l'encontre des agents grévistes.

Certains types de grève sont interdits notamment les grèves tournantes (cessation du travail par intermittence ou roulement en vue de ralentir le travail et désorganiser le service), les grèves politiques non justifiées par des motifs professionnels, les grèves avec occupation et blocage des locaux de travail.

Certains agents publics sont tenus par ailleurs d’assurer un service minimum. Ils ne peuvent pas cesser leur travail car il est nécessaire d’assurer la continuité du service public pour les usagers de ce service. C’est le cas des compagnies républicaines de sécurité (CRS), des personnels des services actifs de la police, des magistrats judiciaires, des militaires.

Par ailleurs, un service minimum a été mis en place dans certains secteurs. Dans le nucléaire, la sureté des installations et la sécurité des personnes et des biens doivent être assurées depuis la loi de juillet 1980 sur la protection et le contrôle des matières nucléaires.

Le contrôle aérien fait ainsi l’objet d’une prise en charge minimale pour des raisons évidentes de sécurité.

Il en va de même, depuis la loi du 26 juillet 1979, dans l’audiovisuel public (France Télévisions et Radio France) qui a l’obligation de diffuser un journal d’information et une émission de divertissement chaque jour.

Dans les hôpitaux, en cas de grève, le directeur peut assigner le personnel médical nécessaire à la bonne marche de l’établissement.

Dans les transports, depuis 2008, la loi oblige les grévistes à se déclarer 48 heures à l’avance, pour permettre l’organisation d’un plan de transport minimum, notamment aux heures de pointe.

Depuis 2008 également, un service minimum d’accueil à l’école des élèves de maternelles et d’élémentaires, en cas de grève des enseignants, doit être mis en place par la commune ou les services de l'Éducation nationale.

En cas de grève portant gravement atteinte à la continuité du service public ou aux besoins de la population, certains agents peuvent par ailleurs être réquisitionnés.

La réquisition des personnes, des biens et des services peut être décidée par  le gouvernement, conformément aux dispositions de l’article L2211-1 du code de la défense pour "les besoins généraux de la nation". Ce pouvoir de réquisition générale n’est pas limité aux seuls services publics et peut concerner des grévistes d’une entreprise privée.

Le préfet peut également requérir en vertu de l’article L2215-1 4° du code des collectivités territoriales tous biens ou services et "toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service".

Cette réquisition doit être motivée et peut comme toutes décisions administratives faire l'objet d'un recours devant le juge administratif, qui pourra être amené à contrôler si l’autorité publique n’a pas porté atteinte au droit de grève.

C’est dans ce cadre légal de réquisition que le préfet des Yvelines avait pris en 2010 un arrêté préfectoral de réquisition du personnel d’un établissement pétrolier. Le conseil d’État avait jugé le 27 octobre 2010 cet arrêté parfaitement fondé en raison "de la pénurie croissante d’essence et de gasoil en Île-de-France en octobre 2010 qui menaçait le ravitaillement des véhicules  de services de première nécessité et créait des risques pour la sécurité routière et l’ordre public".

Dans l’exercice de leur droit de grève les grévistes doivent respecter le travail des non-grévistes. Le blocage de l’accès à un site, l’occupation des locaux afin d’empêcher le travail des non-grévistes sont des actes abusifs. Il en va de même de la dégradation des locaux ou du matériel. De telles actions sont illégales et peuvent donc être sanctionnées pénalement, tout comme les actes de violence à l’encontre de la direction.

Ainsi, même si la grève est un droit à valeur constitutionnelle, il n’est pas absolu, comme on vient de le voir, car il connaît des restrictions, lorsqu’il est en concurrence avec d’autres principes à valeur constitutionnelle, comme la continuité des services publics (conseil constitutionnel décision n° 79-105 DC du 25 juillet 1979) ou le maintien de l’ordre public.

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